Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.977 à 85-45.983 ;
Sur le moyen unique, commun aux sept pourvois :
Vu l'article 5, paragraphe 9, de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, " à compter des congés de 1968, des primes de vacances sont accordées dans les conditions suivantes aux ouvriers ayant, au 31 mai de l'année de référence, au moins un an de présence continue. Elles sont de 20 % pour un congé, même fractionné, pris entre le 1er mai et le 31 octobre, et 25 % pour un congé, même fractionné, pris à une autre époque " ;
Attendu que, pour condamner la société Sobemag à payer à M. X... et à six autres anciens salariés de cette entreprise, licenciés par elle pour motif économique le 31 mars 1984, un prorata de la prime de vacances, instituée par l'article 5, paragraphe 9, de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux, le jugement attaqué, après avoir constaté que les réclamants avaient tous, au 31 mars 1984, une ancienneté très supérieure à une année, a énoncé que la convention collective ne fait pas mention de l'obligation de congés effectivement pris, ni de présence dans l'entreprise le 31 mai ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un usage, duquel il résulterait que la prime pouvait être versée prorata temporis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Givors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon