Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-11.071 et 86-11.149 ; .
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... a relevé appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales supprimant la pension alimentaire à la charge de M. Y... ; que celui-ci a opposé la tardiveté de l'appel devant le conseiller de la mise en état, lequel a annulé la signification ; que la cour d'appel a ensuite infirmé l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du conseiller de la mise en état d'avoir déclaré l'appel recevable, alors qu'il résulterait des énonciations de l'acte que l'huissier instrumentaire aurait effectué les diligences prescrites par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction antérieure au décret n° 86-585 du 14 mars 1986, seule applicable en l'espèce ;
Mais attendu que l'ordonnance, après avoir rappelé que la signification au Parquet n'est possible que lorsqu'il ressort des recherches effectivement exécutées que le domicile du signifié n'a pu être retrouvé et que l'huissier doit indiquer dans son acte les motifs caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, énonce que ce n'est pas le cas en l'espèce et constate que la mention obligatoire du dernier domicile, de la dernière résidence ou du dernier lieu de travail connu ne figure même pas dans l'acte ;
Qu'il suit de ces constatations et énonciations que l'ordonnance n'encourt pas le reproche du moyen ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de n'avoir pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas en quoi l'irrégularité de forme relevée avait causé un grief à Mme X... ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des décisions ni des productions que M. Y... ait contesté que l'irrégularité dénoncée avait causé un grief à Mme X... ;
Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi