Sur le moyen unique :
Vu les arrêtés du ministre du Travail des 2 mai 1979, 29 août 1979 et 30 décembre 1981 portant agrément de la convention du 27 mars 1979 relative aux travailleurs privés d'emploi et du règlement annexé à cette convention, de l'annexe I audit règlement et de l'avenant du 2 décembre 1981 complétant le même règlement ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'annexe à l'avenant du 2 décembre 1981 " les salariés démissionnaires d'une entreprise ayant conclu avec l'Etat un contrat de solidarité après consultation des instances réglementaires compétentes reçoivent du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi institué par la convention du 27 mars 1979 une allocation dite allocation conventionnelle de solidarité " ; que selon l'article 4 de la même annexe cette allocation est égale à 50 % du salaire journalier de référence établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé et déterminé en faisant application des dispositions des articles 31 (2e alinéa) et 32 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, à l'exception de la période de référence portée de trois mois à douze mois ; que suivant ces dernières dispositions sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période de référence, sont néanmoins afférentes à cette période et sont exclues les rémunérations perçues pendant cette période, mais qui n'y sont point afférentes ; que le chapitre B de l'annexe I au règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, applicable notamment aux VRP, remplace les articles 31 et 32 du règlement par les textes suivants : article 31 " le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi à partir des rémunérations soumises à contributions qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la rupture du contrat de travail ", article 32 " seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., VRP au service de la société Dax-Auto, qui avait conclu avec le préfet des Landes un contrat de solidarité, a démissionné le 30 avril 1982 pour bénéficier d'une préretraite à compter du 1er mai 1982 ; que pour déterminer le montant de l'allocation conventionnelle de solidarité due à M. X..., l'ASSEDIC du Sud-Ouest, se fondant sur les dispositions de l'annexe I au règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 a pris en compte seulement les rémunérations effectivement perçues par lui du 1er mai 1981 au 30 avril 1982 sans y inclure la rémunération afférente au mois d'avril 1982, versée par l'employeur au VRP le 5 mai 1982 ;
Attendu que pour condamner l'ASSEDIC à calculer le montant de l'allocation sur la base des rémunérations reçues pour les douze derniers mois de travail effectués au service de la société Dax-Auto et correspondant à la période d'emploi du 1er mai 1981 au 30 avril 1982 sans qu'il soit tenu compte de la date à laquelle les versements ont été effectués, la cour d'appel a énoncé que les dispositions invoquées par l'ASSEDIC, d'une part, résultaient d'un règlement intérieur de cet organisme non publié au Journal officiel et donc inopposable à M. X..., d'autre part, qu'elles étaient inopérantes dans la mesure où elles étaient contraires à l'article 4 de l'annexe du 2 décembre 1981 publiée au Journal officiel ;
Qu'en statuant ainsi alors que, selon l'annexe I au règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 agréée par arrêté du ministre du Travail du 29 août 1979, publié au journal officiel du 20 septembre 1979 les VRP " qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité reçoivent des rémunérations variables " sont soumis, pour la détermination du montant de l'allocation de chômage et, par voie de conséquence, de celui de l'allocation conventionnelle de solidarité à des dispositions dérogeant à celles du régime général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen