REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nouméa,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, du 23 septembre 1987, qui, sur requête de son président la saisissant, sur le fondement de l'article 225 du Code de procédure pénale, d'une part, s'est déclarée compétente, et d'autre part, a ordonné une enquête et la communication par le parquet général du dossier individuel d'un officier de police judiciaire.
LA COUR,
Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 20 octobre 1987 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224 et suivants du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il appert de la décision attaquée et des pièces de procédure que le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa a, par requête en date du 18 septembre 1987, saisi, en application des dispositions de l'article 225 du Code de procédure pénale, ladite chambre d'accusation afin d'ordonner " enquête et communication du dossier " d'un officier de police judiciaire, pour qu'il soit statué ultérieurement sur les éventuelles sanctions à infliger à cet officier de police judiciaire en vertu de l'article 227 du même Code ;
Que la chambre d'accusation ayant, par l'arrêt attaqué, fait droit à la requête de son président, le procureur général s'est pourvu en cassation contre cette décision ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 224 et suivants du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, la police judiciaire étant, aux termes de l'article 13 du Code de procédure pénale, placée, dans le ressort de chaque cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, cette juridiction est compétente pour prendre, sous le contrôle de la Cour de Cassation, les décisions disciplinaires prévues par l'article 227 dudit Code, alors même que le procureur général aurait, à raison des mêmes faits, usé à l'égard de l'officier de police judiciaire des pouvoirs, différents par leur nature et par leur étendue, qu'il tient de l'article 16 dernier alinéa du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.