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04/05/1988 | FRANCE | N°87-90098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1988, 87-90098


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nouméa,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, du 23 septembre 1987, qui, sur requête de son président la saisissant, sur le fondement de l'article 225 du Code de procédure pénale, d'une part, s'est déclarée compétente, et d'autre part, a ordonné une enquête et la communication par le parquet général du dossier individuel d'un officier de police judiciaire.
LA COUR,
Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 20 octob

re 1987 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nouméa,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, du 23 septembre 1987, qui, sur requête de son président la saisissant, sur le fondement de l'article 225 du Code de procédure pénale, d'une part, s'est déclarée compétente, et d'autre part, a ordonné une enquête et la communication par le parquet général du dossier individuel d'un officier de police judiciaire.
LA COUR,
Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 20 octobre 1987 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224 et suivants du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il appert de la décision attaquée et des pièces de procédure que le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa a, par requête en date du 18 septembre 1987, saisi, en application des dispositions de l'article 225 du Code de procédure pénale, ladite chambre d'accusation afin d'ordonner " enquête et communication du dossier " d'un officier de police judiciaire, pour qu'il soit statué ultérieurement sur les éventuelles sanctions à infliger à cet officier de police judiciaire en vertu de l'article 227 du même Code ;
Que la chambre d'accusation ayant, par l'arrêt attaqué, fait droit à la requête de son président, le procureur général s'est pourvu en cassation contre cette décision ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 224 et suivants du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, la police judiciaire étant, aux termes de l'article 13 du Code de procédure pénale, placée, dans le ressort de chaque cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, cette juridiction est compétente pour prendre, sous le contrôle de la Cour de Cassation, les décisions disciplinaires prévues par l'article 227 dudit Code, alors même que le procureur général aurait, à raison des mêmes faits, usé à l'égard de l'officier de police judiciaire des pouvoirs, différents par leur nature et par leur étendue, qu'il tient de l'article 16 dernier alinéa du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90098
Date de la décision : 04/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Pouvoir disciplinaire - Contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire - Arrêt de la chambre d'accusation - Contrôle de la Cour de Cassation

La police judiciaire étant, aux termes de l'article 13 du Code de procédure pénale, placée dans le ressort de chaque cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, cette juridiction est compétente pour prendre, sous le contrôle de la Cour de Cassation, les décisions disciplinaires prévues par l'article 227 dudit Code, alors même que le procureur général aurait, à raison des mêmes faits, usé à l'égard de l'officier de police judiciaire des pouvoirs, différents par leur nature et par leur étendue, qu'il tient de l'article 16 du même Code.


Références :

Code de procédure pénale 13, 16 al. 4, 224, 225, 227

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (chambre d'accusation), 23 septembre 1987

CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1984-03-20 , Bulletin criminel 1984, n° 117, p. 296 (rejet). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1988, pourvoi n°87-90098, Bull. crim. criminel 1988 N° 191 p. 493
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 191 p. 493

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90098
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