Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Louis Y... et son épouse, née Jeanine Z..., ayant été blessés, le premier mortellement, dans un accident de la circulation dont les conséquences ont été mises à la charge de M. X... et de son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), ceux-ci font grief à la cour d'appel d'avoir, sur le fondement de considérations d'équité, fixé l'indemnité réparant le préjudice corporel de Mme Y... soumis au recours des organismes sociaux, sans rechercher, comme elle y était invitée par conclusions, si cette indemnité était compatible avec l'état antérieur " extrêmement chargé " de la victime, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et en fonction de l'ensemble des éléments qui lui étaient fournis notamment par les expertises médicales ordonnées avant-dire droit que la cour d'appel a évalué le préjudice corporel subi par Mme Y... du fait de l'accident ;
Qu'abstraction faite de l'expression critiquée par le pourvoi, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen du pourvoi principal ;
Mais sur le second moyen du même pourvoi :
Vu les articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à compter du 1er février 1975 les rentes allouées judiciairement, en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, ne peuvent, lorsque la victime est atteinte d'une incapacité d'au moins 75 %, faire l'objet d'une autre indexation que celle résultant de l'application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que la rente allouée à Mme Y..., atteinte d'une incapacité permanente partielle de 90 %, au titre de l'assistance d'une tierce personne serait indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne :
Vu les articles L. 323 et L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus respectivement les articles L. 342-1 et L. 376-2 dans la nouvelle codification ;
Attendu que l'arrêt attaqué a refusé à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des arrérages de la pension de veuve invalide qu'elle avait allouée à la suite de l'accident à Mme Y... au motif que cet avantage avait un caractère statutaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse était en droit d'obtenir, dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable, le remboursement d'une prestation prévue par le livre III du Code de la sécurité sociale (ancien) et qui avait contribué à réparer le préjudice éprouvé par l'intéressée ainsi que celle-ci l'admettait elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale et l'article 1353 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... et son assureur à rembourser à la caisse primaire le montant de ses prestations représentées par les frais de soins exposés pour le compte des époux Y... avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt ;
Qu'en statuant ainsi alors que la créance des caisses de sécurité sociale dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime doit produire intérêt du jour de la demande ou du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est :
Vu les articles L. 329 et L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus respectivement les articles L. 342-6 et L. 376-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie ayant sollicité le remboursement par M. X... et son assureur des arrérages de la pension de veuve qu'elle avait servis à Mme Y... à compter du 1er juin 1980, époque à laquelle celle-ci avait atteint son cinquante-cinquième anniversaire jusqu'au 1er mai 1982, date à laquelle son mari aurait pu faire valoir ses droits à l'assurance vieillesse, l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette demande au motif que ladite pension avait un caractère statutaire et non indemnitaire ;
Qu'en se fondant sur cette seule considération sans expliquer en quoi l'avantage litigieux, d'un montant égal à celui de la pension de veuve invalide que Mme Y... percevait auparavant de la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas contribué, fût-ce pour partie, à la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées tant au profit de Mme Y... en réparation de ses préjudices de caractère personnel non soumis au recours des organismes sociaux qu'au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au titre des débours effectués par cet organisme pour le compte de Louis Y..., l'arrêt rendu le 6 mai 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy