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04/05/1988 | FRANCE | N°82-13834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1988, 82-13834


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Louis Y... et son épouse, née Jeanine Z..., ayant été blessés, le premier mortellement, dans un accident de la circulation dont les conséquences ont été mises à la charge de M. X... et de son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), ceux-ci font grief à la cour d'appel d'avoir, sur le fondement de considérations d'équité, fixé l'indemnité réparant le préjudice corporel de Mme Y... soumis au recours des organismes sociaux, sans rechercher, comme elle y était invitée par conclusions,

si cette indemnité était compatible avec l'état antérieur " extrêmement ...

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Louis Y... et son épouse, née Jeanine Z..., ayant été blessés, le premier mortellement, dans un accident de la circulation dont les conséquences ont été mises à la charge de M. X... et de son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), ceux-ci font grief à la cour d'appel d'avoir, sur le fondement de considérations d'équité, fixé l'indemnité réparant le préjudice corporel de Mme Y... soumis au recours des organismes sociaux, sans rechercher, comme elle y était invitée par conclusions, si cette indemnité était compatible avec l'état antérieur " extrêmement chargé " de la victime, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et en fonction de l'ensemble des éléments qui lui étaient fournis notamment par les expertises médicales ordonnées avant-dire droit que la cour d'appel a évalué le préjudice corporel subi par Mme Y... du fait de l'accident ;

Qu'abstraction faite de l'expression critiquée par le pourvoi, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen du pourvoi principal ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi :

Vu les articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à compter du 1er février 1975 les rentes allouées judiciairement, en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, ne peuvent, lorsque la victime est atteinte d'une incapacité d'au moins 75 %, faire l'objet d'une autre indexation que celle résultant de l'application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que la rente allouée à Mme Y..., atteinte d'une incapacité permanente partielle de 90 %, au titre de l'assistance d'une tierce personne serait indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains ;

En quoi elle a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne :

Vu les articles L. 323 et L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus respectivement les articles L. 342-1 et L. 376-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu que l'arrêt attaqué a refusé à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des arrérages de la pension de veuve invalide qu'elle avait allouée à la suite de l'accident à Mme Y... au motif que cet avantage avait un caractère statutaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse était en droit d'obtenir, dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable, le remboursement d'une prestation prévue par le livre III du Code de la sécurité sociale (ancien) et qui avait contribué à réparer le préjudice éprouvé par l'intéressée ainsi que celle-ci l'admettait elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale et l'article 1353 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... et son assureur à rembourser à la caisse primaire le montant de ses prestations représentées par les frais de soins exposés pour le compte des époux Y... avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt ;

Qu'en statuant ainsi alors que la créance des caisses de sécurité sociale dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime doit produire intérêt du jour de la demande ou du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est :

Vu les articles L. 329 et L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus respectivement les articles L. 342-6 et L. 376-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie ayant sollicité le remboursement par M. X... et son assureur des arrérages de la pension de veuve qu'elle avait servis à Mme Y... à compter du 1er juin 1980, époque à laquelle celle-ci avait atteint son cinquante-cinquième anniversaire jusqu'au 1er mai 1982, date à laquelle son mari aurait pu faire valoir ses droits à l'assurance vieillesse, l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette demande au motif que ladite pension avait un caractère statutaire et non indemnitaire ;

Qu'en se fondant sur cette seule considération sans expliquer en quoi l'avantage litigieux, d'un montant égal à celui de la pension de veuve invalide que Mme Y... percevait auparavant de la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas contribué, fût-ce pour partie, à la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées tant au profit de Mme Y... en réparation de ses préjudices de caractère personnel non soumis au recours des organismes sociaux qu'au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au titre des débours effectués par cet organisme pour le compte de Louis Y..., l'arrêt rendu le 6 mai 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-13834
Date de la décision : 04/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Modalités - Rente viagère - Indexation - Loi du 27 décembre 1974.

1° INDEXATION - Indexation légale - Rente viagère - Loi du 27 décembre 1974 - Responsabilité civile - Dommage - Réparation 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Atteinte à l'intégrité physique - Incapacité permanente - Invalidité atteignant 75 % et causé par un véhicule terrestre à moteur - Majoration de plein droit - Coefficient de revalorisation.

1° Il résulte des articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 qu'à compter du 1er février 1975, les rentes allouées judiciairement en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, ne peuvent, lorsque la victime est atteinte d'une incapacité d'au moins 75 %, faire l'objet d'une autre indexation que celle résultant de l'application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale (ancien) . Encourt donc la cassation l'arrêt décidant que la rente allouée à une victime au titre de l'existence d'une tierce personne sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains .

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Pension de veuve.

2° La caisse primaire d'assurance maladie est en droit d'obtenir dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable de l'accident le remboursement de la pension de veuve invalide prévu à l'article L. 323 du Code de la sécurité sociale (ancien), une telle prestation prévue par le livre III dudit Code ayant contribué à réparer le préjudice éprouvé par l'intéressée . Encourt donc la cassation l'arrêt qui en refuse le remboursement au motif que cet avantage à un caractère statutaire .

3° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension de vieillesse substituée à une pension de veuve invalide.

3° Manque de base légale l'arrêt refusant à la caisse régionale d'assurance maladie le remboursement de la pension de veuve allouée à la veuve d'un assuré social victime d'un accident imputable à un tiers au seul motif que ladite pension a un caractère statutaire et non indemnitaire sans expliquer en quoi cet avantage d'un montant égal à celui de la pension de veuve invalide que, antérieurement à son 55e anniversaire, l'intéressée percevait de la caisse primaire, n'avait pas contribué, fût-ce pour partie, à la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'accident .

4° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ.

4° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêt des remboursements alloués.

4° La créance des caisses de sécurité sociale dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime doit produire intérêt du jour de la demande ou du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées


Références :

Code civil 1353
Code de la sécurité sociale L323 ancien, L397 ancien, devenus L342-1 et L376-2
Code de la sécurité sociale L329 ancien, L397 ancien, devenus L342-6 et L376-1
Code de la sécurité sociale L397
Code de la sécurité sociale L455 ancien
Loi 74-1118 du 27 décembre 1974 art. 1, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 mai 1982

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1976-05-12 Bulletin 1976, I, n° 169 (2), p. 135 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1986-04-28 Bulletin 1986, II, n° 70, p. 47 (cassation). (2°). Chambre sociale, 1987-10-07 Bulletin 1987, V, n° 535, p. 341 (cassation), et les arrêts cités. (4°). Chambre sociale, 1987-01-21 Bulletin 1987, V, n° 47 (4), p. 29 (cassation partielle) et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre criminelle, 1977-06-21 Bulletin criminel , 1977, n° 388, p. 957 (rejet). (3°). Chambre sociale, 1987-10-07 Bulletin 1987, V, n° 535, p. 341 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1988, pourvoi n°82-13834, Bull. civ. 1988 V N° 267 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 267 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Donnadieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:82.13834
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