REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 13 mai 1986, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 22 janvier 1986, ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée le 10 septembre 1985 contre Jean Y... et Alain Z... des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, escroquerie, forfaiture, dissimulation, destruction, soustraction de documents de nature à faciliter la recherche et la découverte de crimes et délits, faux témoignage, et ayant dit n'y avoir lieu à informer.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 18 juillet 1984 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1°, 2° et 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, alinéa 4, et 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu, d'une part, que contrairement à ce que soutient le moyen, les dispositions de l'article 197, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues en l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que le demandeur, qui, d'ailleurs, a été avisé dans les délais légaux de la date de l'audience de la chambre d'accusation et qui a régulièrement déposé un mémoire devant cette juridiction, ait adressé une requête aux fins d'obtenir des copies de pièces de l'information par l'intermédiaire de son conseil, ainsi que le prescrit le texte susvisé ;
Attendu, d'autre part, que X... qui, dans son mémoire destiné à la chambre d'accusation, n'a pas demandé à comparaître personnellement devant ladite chambre, ne saurait invoquer la violation des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lesquelles laissent à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré la décision d'ordonner une telle comparution ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 88 et 687 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 13 mars 1984, X...a déposé auprès du juge d'instruction de Bordeaux, une plainte avec constitution de partie civile contre deux officiers de police judiciaire de ce ressort, des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, escroquerie au jugement, forfaiture, dissimulation, destruction, soustraction de documents de nature à faciliter la recherche et la découverte de crimes et délits, faux témoignage et coalition de fonctionnaires ;
Que le 18 juillet 1984, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Limoges pour connaître des faits de la poursuite ;
Que le 8 mars 1985, ce magistrat a fixé le montant de la consignation et imparti à X... un délai de deux mois pour verser celle-ci ; que par ordonnance rendue le 28 mai 1985, le magistrat instructeur a constaté l'irrecevabilité de la plainte faute de consignation et a dit n'y avoir lieu à informer ; que X... a manifesté le 10 septembre 1985 auprès du juge d'instruction de Limoges son intention de se constituer à nouveau partie civile à raison des mêmes faits, en offrant de consigner la somme qui lui serait imposée ; que le magistrat instructeur a, dans une ordonnance du 22 janvier 1986, déclaré cette seconde plainte irrecevable, au motif que, par sa décision du 28 mai 1985, il avait épuisé sa saisine ;
Attendu que, statuant sur l'appel de X..., la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise, après avoir observé que la nouvelle plainte n'avait pas été formulée devant le juge d'instruction normalement compétent pour en connaître ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, il se déduit de l'article 687 du Code de procédure pénale que la désignation de la juridiction d'instruction visée par ledit article ne vaut que jusqu'à l'issue de la procédure ayant donné lieu à l'application des dispositions de ce texte ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.