Sur le moyen unique :
Vu l'article 29, alinéa 2-6°, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé datés du 3 décembre 1980, les époux Y... se sont reconnus débiteurs de M. X... pour une certaine somme qu'ils s'engageaient à restituer le 31 août 1981 ; que par les mêmes actes, une promesse d'hypothèque sur un immeuble appartenant aux débiteurs a été consentie à M. X... ; que les époux Y... ont été mis en liquidation des biens commune, la date de la cessation des paiements étant fixée au 9 janvier 1981 ; que, par acte notarié du 6 mars 1981, les époux Y... ont " reconnu devoir à M. X... (une certaine somme) pour prêt de pareille somme... fait dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité de l'office notarial " ; que l'hypothèque antérieurement promise a été constituée le même jour, puis publiée ;
Attendu que pour débouter le syndic de sa demande tendant à l'inopposabilité à la masse de l'hypothèque constituée en période suspecte pour une dette antérieure, la cour d'appel a retenu " que la régularisation postérieure de l'hypothèque, sous forme d'acte notarié, puis sa publication, n'ont pas eu pour effet de créer au profit de M. X... un avantage nouveau au cours de la période suspecte, ni de rompre après coup l'égalité des créanciers que l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 a précisément pour but de faire respecter ; qu'il faut en outre relever que la constitution de sûreté était la condition déterminante de l'octroi du prêt, puisque la promesse contenue dans la reconnaissance de dette fut suivie de la rédaction d'un acte authentique, qui n'était pas nécessaire à la validité de l'engagement des époux Y..., mais indispensable à la publication de l'hypothèque ; que les premiers juges ont, dès lors, décidé à juste titre que, l'acte authentique et les reconnaissances de dettes antérieures formant un ensemble indivisible, peu importait que l'hypothèque convenue ait été régularisée après la date retenue comme étant celle de la cessation des paiements " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la constitution de l'hypothèque était intervenue pendant la période suspecte et postérieurement à l'engagement pris par les époux Y... envers M. X..., alors qu'il importait peu qu'une promesse d'hypothèque ait été consentie avec le prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen