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02/05/1988 | FRANCE | N°87-90334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1988, 87-90334


REJET des pourvois formés par :
- X... Salomon,
- Y... Meyer,
contre un arrêt de la 10e chambre de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 1987, qui dans les poursuites exercées à leur encontre des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et celle sur les étrangers, après rejet des conclusions des prévenus, a ordonné leur maintien en détention et a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit jugé au fond.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de

cassation propre à Salomon X... et pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et...

REJET des pourvois formés par :
- X... Salomon,
- Y... Meyer,
contre un arrêt de la 10e chambre de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 1987, qui dans les poursuites exercées à leur encontre des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et celle sur les étrangers, après rejet des conclusions des prévenus, a ordonné leur maintien en détention et a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit jugé au fond.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation propre à Salomon X... et pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs que la cour d'appel n'est saisie que par la transcription au greffe du Tribunal et par l'annexion de la déclaration d'appel faite par le prévenu devant le chef de l'établissement pénitentiaire, à l'acte dressé par le greffier ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale se situe au lendemain de la date à laquelle ont été dressés les actes d'appel, prévus par l'article 502 du Code de procédure pénale, soit le 10 janvier pour X... ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 148-2 du Code de procédure pénale que la Cour, saisie par un détenu d'une demande de mise en liberté, doit se prononcer dans les vingt jours de l'appel ; que cette disposition ne prévoit aucune faculté de prolongation ou de suspension des délais qu'elle fixe pour statuer ; que X... ayant formé son appel par déclaration devant le chef de l'établissement pénitentiaire le 7 janvier 1987, la cour d'appel devait en conséquence statuer sur sa demande au plus tard le 27 janvier 1987 à 24 heures ; qu'en conséquence, en s'abstenant, le 28 janvier, de prononcer la mise en liberté d'office de X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de Meyer Y... et pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Y... ;
" aux motifs que la cour d'appel n'est saisie que par la transcription au greffe du Tribunal et par l'annexion de la déclaration d'appel faite par le prévenu devant le chef de l'établissement pénitentiaire, à l'acte dressé par le greffier ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale se situe au lendemain de la date à laquelle ont été dressés les actes d'appel, prévus par l'article 502 du Code de procédure pénale, soit le 10 janvier pour Y... ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 148-2 du Code de procédure pénale que la Cour, saisie par un détenu d'une demande de mise en liberté, doit se prononcer dans les vingt jours de l'appel ; que cette disposition ne prévoit aucune faculté de prolongation ou de suspension des délais qu'elle fixe pour statuer ; que Y... ayant formé son appel par déclaration devant le chef de l'établissement pénitentiaire le 7 janvier 1987, la cour d'appel devait en conséquence statuer sur sa demande au plus tard le 27 janvier 1987 à 24 heures ; qu'en conséquence, en s'abstenant, le 28 janvier, de prononcer la mise en liberté d'office de Y..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que saisie des appels interjetés par X... et Y... contre les dispositions d'un jugement ayant, avant de statuer au fond, ordonné leur maintien en détention en vertu de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a rejeté comme non fondées les conclusions, reprises aux moyens, présentées par la défense des prévenus et sollicitant leur mise en liberté d'office au motif que le délai de vingt jours prescrit par l'article 148-2 du même Code était en l'espèce expiré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prescriptions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale relatives aux seules demandes de mainlevée de contrôle judiciaire ou de mise en liberté ne sont pas applicables au cas d'appel d'une décision ordonnant le maintien en détention en vertu des dispositions de l'article 464-1 du même Code, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
Sur le second moyen de cassation propre à Salomon X... et pris de la violation des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 de ce même Code, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que la demande de mise en liberté présentée par X... a été rejetée ;
" aux motifs que poursuivi pour des faits ayant gravement troublé l'ordre public, encourant de lourdes peines, de nationalité étrangère, les trois prévenus sont susceptibles de se soustraire à l'action de la justice ; qu'il y a donc lieu de les maintenir en détention ;
" alors qu'en se bornant à des considérations générales relatives à la gravité de l'infraction reprochée à X... et en statuant en outre par des motifs hypothétiques, sans préciser d'après les éléments de l'espèce les motifs pour lesquels le maintien en détention était nécessaire pour garantir la représentation du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation proposé au nom de Meyer Y... et pris de la violation des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 de ce même Code, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que la demande de mise en liberté présentée par Y... a été rejetée ;
" aux motifs que poursuivi pour des faits ayant gravement troublé l'ordre public, encourant de lourdes peines, de nationalité étrangère, les trois prévenus sont susceptibles de se soustraire à l'action de la justice ; qu'il y a donc lieu de les maintenir en détention ;
" alors qu'en se bornant à des considérations générales relatives à la gravité de l'infraction reprochée à Y... et en statuant en outre par des motifs hypothétiques, sans préciser d'après les éléments de l'espèce les motifs pour lesquels le maintien en détention était nécessaire pour garantir la représentation du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour ordonner le maintien en détention de Salomon X... et de Meyer Y..., la cour d'appel retient que poursuivis pour des faits ayant gravement troublé l'ordre public et encourant de lourdes peines, les prévenus, ressortissants étrangers, sont susceptibles de se soustraire à l'action de la justice ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par une décision spéciale et motivée, la cour d'appel a sans insuffisance et sans considérations hypothétiques justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90334
Date de la décision : 02/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Décision de maintien en détention provisoire - Appel - Délai imparti pour statuer - Article 148-2 du Code de procédure pénale - Application (non)

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Décision de maintien en détention provisoire - Appel - Délai imparti pour statuer - Article 148-2 du Code de procédure pénale - Application (non)

Les prescriptions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, relatives aux seules demandes de mainlevée de contrôle judiciaire ou de mise en liberté, ne sont pas applicables au cas d'appel d'une décision ordonnant le maintien en détention en vertu des dispositions de l'article 464-1 du même Code . Il s'ensuit qu'il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir, en rejetant les conclusions d'un prévenu détenu qui sollicitait que fût ordonnée d'office sa mise en liberté, méconnu les dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale impartissant à la juridiction du second degré saisie un délai de 20 jours pour rendre sa décision.


Références :

Code de procédure pénale 148-2, 464-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1988, pourvoi n°87-90334, Bull. crim. criminel 1988 N° 187 p. 481
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 187 p. 481

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90334
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