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02/05/1988 | FRANCE | N°87-81298

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1988, 87-81298


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie jointe,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 janvier 1987, qui à l'occasion de poursuites diligentées contre X... Louis, Y... Joseph, Z... Yvonne du chef initial d'infraction à la législation sur les changes, puis sur réquisitions supplétives en date du 16 mai 1984 du chef du délit douanier de détention sans justification d'origine de marchandises soumises à justification, et d'intéressement à cette fraude douanière, a déclaré nul le réquisitoire introd

uctif du 3 décembre 1981 et tous les actes d'instruction subséquents y...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie jointe,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 janvier 1987, qui à l'occasion de poursuites diligentées contre X... Louis, Y... Joseph, Z... Yvonne du chef initial d'infraction à la législation sur les changes, puis sur réquisitions supplétives en date du 16 mai 1984 du chef du délit douanier de détention sans justification d'origine de marchandises soumises à justification, et d'intéressement à cette fraude douanière, a déclaré nul le réquisitoire introductif du 3 décembre 1981 et tous les actes d'instruction subséquents y compris le réquisitoire supplétif du 16 mai 1984, puis a mis hors de cause l'ensemble des prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Attendu que, par acte en date du 21 décembre 1987, l'Administration demanderesse au pourvoi a déclaré renoncer au premier moyen proposé ;
Qu'il convient de lui en donner acte ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 38, 215, 414, 419, 399, 382, 323 du Code des douanes, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le réquisitoire supplétif du 16 mai 1984 et prononcé la relaxe de Mme Z... ;
" aux motifs " qu'Yvonne Z..., avant d'être inculpée d'infraction douanière, a été entendue en tant que témoin dans la procédure cambiaire entachée de nullité ; que les agents de la Direction nationale des enquêtes douanières ne sont parvenus jusqu'à elle que grâce à cette même procédure ; qu'enfin, faute de support valide, le réquisitoire supplétif du 16 mai 1984, pris dans une procédure nulle, doit être également annulé ainsi que la procédure subséquente " ;
" alors que Mme Z... qui détenait sans justification d'origine des lingots d'or a été interpellée le 1er avril 1983 par les agents des Douanes ; que par réquisitoire en date du 16 mai 1984, le Parquet a demandé au juge d'instruction d'inculper l'intéressée du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; que l'arrêt attaqué a annulé ce réquisitoire et l'ordonnance de renvoi par voie de conséquence au prétexte que l'intéressée aurait été entendue comme témoin dans une procédure cambiaire, entachée de nullité ; qu'en statuant ainsi à la faveur d'un motif inopérant puisque la prévenue n'était pas poursuivie du chef du délit cambiaire reproché aux autres prévenus mais d'un délit douanier distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
" alors que les poursuites du chef d'infraction douanière ne sont pas subordonnées au dépôt d'une plainte du ministre des Finances ; qu'en l'espèce, le réquisitoire du 3 décembre 1981 en vertu duquel le Parquet demandait l'inculpation de X... et de Y... du chef d'infractions cambiaires, a été annulé faute de plainte du ministre ; qu'à la suite de l'interpellation de Mme Z... qui détenait sans justification des marchandises prohibées, le Parquet a demandé, par réquisitoire du 16 mai 1984, son inculpation du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'en annulant ce réquisitoire et l'ordonnance de renvoi par voie de conséquence au motif qu'il n'aurait pas de " support valide ", c'est-à-dire de plainte préalable du ministre, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 458 du Code des douanes " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 38, 215, 414, 419, 399, 382, 323 du Code des douanes, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la culpabilité de Y...et X... du chef du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
" alors que l'administration des Douanes avait expressément demandé à la Cour de déclarer X... et Y... coupables en tant qu'intéressés à la fraude du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées commis par Mme Z... en tant qu'auteur ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la nullité du réquisitoire introductif, non contestée en l'espèce entraîne la nullité de la procédure subséquente, alors même que des réquisitions supplétives seraient intervenues ;
Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81298
Date de la décision : 02/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHANGES - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable du ministre de l'Economie et des Finances - Défaut - Juridictions correctionnelles - Nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente

MINISTERE PUBLIC - Action publique - Mise en mouvement - Changes - Plainte préalable du ministre de l'Economie et des Finances - Défaut - Effet

Justifie sa décision l'arrêt d'une cour d'appel qui, appliquant l'article 174 du Code de procédure pénale et ayant prononcé la nullité du réquisitoire introductif visant des délits cambiaires sans plainte préalable du ministre compétent ou de l'un de ses représentants, au sens de l'article 458 du Code des douanes, étend cette nullité à l'ensemble de la procédure d'information subséquente, y compris, comme en l'espèce, aux réquisitoires supplétifs pour délits purement douaniers, en eux-mêmes exempts de toute irrégularité


Références :

Code de procédure pénale 174, 388
Code des douanes 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, (chambre correctionnelle), 21 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1988, pourvoi n°87-81298, Bull. crim. criminel 1988 N° 186 p. 479
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 186 p. 479

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tacchella
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81298
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