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27/04/1988 | FRANCE | N°88-82312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 1988, 88-82312


LA COUR,
Vu la demande en règlement de juges formée par :
- le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
dans le procès instruit contre X... Claude et Y... Marc prévenus d'attentat à la pudeur avec violence ou contrainte commis par deux personnes ;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale et l'article 332 du Code pénal ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Valence en date du 7 novembre 1985, les susnommés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Valence comme prévenus du dÃ

©lit ci-dessus spécifié ;
Attendu que, par arrêt du 30 septembre 1987, la cour...

LA COUR,
Vu la demande en règlement de juges formée par :
- le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
dans le procès instruit contre X... Claude et Y... Marc prévenus d'attentat à la pudeur avec violence ou contrainte commis par deux personnes ;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale et l'article 332 du Code pénal ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Valence en date du 7 novembre 1985, les susnommés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Valence comme prévenus du délit ci-dessus spécifié ;
Attendu que, par arrêt du 30 septembre 1987, la cour d'appel de Grenoble, contradictoirement à l'égard de X..., et par défaut à l'égard de Y..., s'est déclarée incompétente au motif que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs du crime de viol ;
Attendu que cet arrêt a été signifié à Parquet le 22 décembre 1987 en ce qui concerne Y..., et qu'il a acquis un caractère définitif faute de voies de recours exercées en temps utile et notamment d'opposition formée par Y... dans les délais fixés par les articles 492 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu en conséquence que, de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82312
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Ordonnance du juge d'instruction - Renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt d'incompétence.

1° CASSATION - Règlement de juges - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Ordonnance du juge d'instruction - Renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt d'incompétence.

1° Il y a conflit négatif de juridiction nécessitant un règlement de juges lorsque la juridiction correctionnelle devant laquelle une ordonnance du juge d'instruction a renvoyé le prévenu s'est déclarée incompétente au motif que les faits, à les supposer établis, constitueraient un crime, l'ordonnance et l'arrêt dont s'agit étant passés en force de chose jugée.

2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Décision ne portant pas condamnation - Arrêt d'incompétence.

2° Un arrêt d'incompétence rendu par défaut signifié à Parquet a acquis le caractère définitif dès lors qu'aucune voie de recours n'a été exercée en temps utile, et notamment qu'aucune opposition n'a été formée dans les délais fixés par les articles 492 et 568 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 492, 568
Code de procédure pénale 657 et suivants
Code pénal 332

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 septembre 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1960-11-16 , Bulletin criminel 1960, n° 525, p. 1031 (règlement de juges). (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1960-11-16 , Bulletin criminel 1960, n° 525, p. 1031 (règlement de juges). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 1988, pourvoi n°88-82312, Bull. crim. criminel 1988 N° 185 p. 475
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 185 p. 475

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.82312
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