CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 15 septembre 1987 qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme et séquestration de personnes en qualité d'otages.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 341 et 343 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que la question n° 5 est ainsi libellée : " l'accusé Michel X... est-il coupable, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu précisées à la question n° 3, d'avoir séquestré illégalement M. Y..., Mme Y..., Vanessa et Sabrina Y..., Mme Z... et sa fille comme otages pour faciliter la commission d'un crime précisé à la question n° 3 et qualifié à la question n° 4 et pour faciliter la fuite des auteurs dudit crime " ;
" alors : 1°) que la circonstance aggravante de prise d'otages devait faire l'objet d'une question distincte du fait principal de séquestration illégale ;
" alors : 2°) que la question est complexe comme réunissant au surplus deux circonstances aggravantes distinctes, celle de prise d'otages pour faciliter la commission d'un crime, et celle de prise d'otages pour faciliter la fuite des auteurs dudit crime " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 349, alinéa 3, du Code de procédure pénale, chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ;
Attendu que la question critiquée, exactement reproduite au moyen, n'est pas entachée de complexité prohibée en ce qu'elle porte que la prise d'otages a été exécutée pour faciliter la commission d'un crime et pour permettre la fuite de ses auteurs, dès lors que l'une ou l'autre de ces circonstances, prévues par l'article 343 du Code pénal, entraîne à elle-seule les mêmes conséquences pénales ;
Mais attendu que le fait, prévu par le même article, que les personnes séquestrées l'ont été comme otages constitue une circonstance aggravante du crime défini à l'article 341 du même Code et doit, à ce titre, faire l'objet d'une question distincte ; qu'en interrogeant par une question unique la Cour et le jury à la fois sur le fait principal et sur la circonstance aggravante, le président de la cour d'assises a méconnu le texte de loi susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 15 septembre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var.