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26/04/1988 | FRANCE | N°86-93566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1988, 86-93566


REJET du pourvoi formé par :
- le comité d'entreprise de la société Norsolor, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre des appels correctionnels, en date du 25 avril 1986 qui, dans les poursuites exercées contre X... pour infractions au Code du travail, après relaxe du prévenu, n'a pas fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 434-3 et L. 473-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de répon

se à conclusions, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'a...

REJET du pourvoi formé par :
- le comité d'entreprise de la société Norsolor, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre des appels correctionnels, en date du 25 avril 1986 qui, dans les poursuites exercées contre X... pour infractions au Code du travail, après relaxe du prévenu, n'a pas fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 434-3 et L. 473-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le refus par X... de tenir la réunion mensuelle du comité d'entreprise le 18 juin 1985 n'était pas constitutif du délit d'entrave ;
" au motif que ce chef d'entreprise, président du comité d'entreprise, était en droit de s'opposer à la présence de membres étrangers audit comité ; qu'en effet, la composition du comité d'entreprise a été définie par le législateur ; qu'exceptions faites des cas où celui-ci a prévu la présence aux réunions de personnes non membres du comité, une telle présence n'est envisageable que si elle repose sur un consensus de l'ensemble des membres titulaire de cet organisme ; qu'il ne saurait être reproché au chef d'entreprise le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, alors qu'en exigeant le strict respect des textes, il ne cherchait qu'à assurer le fonctionnement légal de l'institution ;
" alors qu'aucune disposition légale n'interdisant formellement aux membres du comité d'entreprise d'inviter des tiers susceptibles de les éclairer sur une question figurant à l'ordre du jour, le refus opposé par X... de tenir la réunion prévue le 18 juin 1985, sous prétexte de la présence d'un administrateur salarié invité par la majorité des membres élus du comité d'entreprise, ainsi dépourvu de tout fondement légal, n'était pas justifié, d'autant qu'il s'avérait, comme le faisait valoir le comité d'entreprise dans ses conclusions délaissées, que par le passé, X... s'était fait assister à plusieurs reprises de diverses personnes, et constitue par conséquent le délit d'entrave prévu et puni par l'article L. 473-1 du Code du travail ;
" et alors que, à supposer même que la licéité de cette présence soit susceptible d'être contestée, X..., qui avait la faculté le cas échéant de saisir a posteriori le tribunal de grande instance d'un recours en annulation de la session du comité d'entreprise tenue en présence de tiers, n'était en revanche nullement autorisé en l'absence de toute disposition légale interdisant une telle présence, à se fonder sur celle-ci pour refuser de tenir la réunion mensuelle prévue à l'article L. 434-3 du Code du travail " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 473-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action exercée par la partie civile pour entrave à la réunion du 24 juin 1985 ;
" au motif que le comité d'entreprise n'a mandaté son secrétaire par une délibération exceptionnelle du 21 juin 1985 que pour le représenter en justice pour " entrave commise par le président qui a refusé de tenir la réunion du 18 juin 1985 " ; que la poursuite pour entrave à la réunion du 24 juin 1985 n'a fait l'objet d'aucune délibération du comité d'entreprise ;
" alors que le fait pour X... de persister à raison du même motif dans son refus de tenir la réunion mensuelle du comité d'entreprise lors du mois de juin 1985, constituant une infraction continue, il s'ensuit nécessairement que le mandat donné par le comité d'entreprise à son secrétaire, d'introduire des poursuites pénales à l'encontre de X... pour son refus initial du 18 juin, visait également tous les faits ultérieurs, attestant de la persistance de ce refus et, par conséquent, celui du 24 juin suivant où il a fait de nouveau obstacle à la tenue mensuelle de la réunion du comité d'entreprise " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt confirmatif attaqué que X..., directeur général de la société anonyme Norsolor, a été poursuivi, à la requête du comité d'entreprise de cette société, sur le fondement des dispositions de l'article L. 483-1 du Code du travail, pour avoir, les 18 et 24 juin 1985, refusé de tenir la réunion mensuelle prévue par l'article L. 434-3 du même Code, en raison de la présence d'administrateurs salariés de la société étrangers audit comité ;
Attendu que les juges du fond ont relaxé X... pour les faits commis le 18 juin 1985, en énonçant notamment que le prévenu qui n'avait cherché qu'à assurer le bon fonctionnement du comité et dont la bonne foi était établie, pouvait s'opposer à ce que la réunion du comité d'entreprise se tienne à la date précitée, dès lors que se trouvait présente une personne invitée par le comité mais n'ayant pas été admise par un vote ; qu'ils ont en outre relevé que le comité d'entreprise avait été reconvoqué pour une séance ultérieure avec le même ordre du jour ;
Attendu que les juges ont, par ailleurs, déclaré irrecevable l'action exercée par la partie civile pour l'entrave apportée, selon elle, à la réunion du comité d'entreprise du 24 juin 1985, cet organisme n'ayant mandaté son secrétaire aux fins d'agir en justice, par une délibération spéciale, qu'à l'égard des seuls faits du 18 juin 1985 ;
Attendu, en cet état, que les juges du fond, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; que, d'une part, en se fondant sur les faits par eux constatés, ils ont pu estimer que les éléments constitutifs du délit prétendument commis le 18 juin 1985 n'étaient pas réunis ; que, d'autre part, le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise n'étant pas une infraction continue, ils ont à bon droit considéré, s'agissant des faits du 24 juin 1985, que l'absence de délibération spéciale prise dans les formes de l'article L. 434-3 du Code du travail rendait irrecevable l'action de la partie civile ;
Que dès lors, les moyens proposés doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93566
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Réunions - Tenue - Refus par l'employeur - Cause - Présence d'une personne étrangère au comité non admise par vote - Délit d'entrave - Délit constitué (non).

1° A pu relaxer un chef d'entreprise, auquel il était reproché d'avoir fait entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise en refusant de tenir une réunion mensuelle de cet organisme, la cour d'appel qui, se fondant sur des circonstances qu'elle expose, énonce notamment que le prévenu s'est de bonne foi opposé à la tenue de cette réunion après avoir constaté la présence d'une personne invitée par le comité mais n'ayant pas été admise par un vote.

2° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Action civile - Action civile du comité d'entreprise - Exercice - Modalités.

2° C'est à juste titre que les juges du fond ont déclaré irrecevable, à l'égard de certains faits reprochés à un chef d'entreprise et dénoncés comme constitutifs d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'action civile exercée de ce chef au nom du comité par le secrétaire de cet organisme, dès lors que ledit secrétaire n'avait été spécialement mandaté pour agir en justice qu'en ce qui concernait d'autres agissements délictueux imputés aussi au même prévenu.


Références :

Code du travail L434-3, L473-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 25 avril 1986

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1978-02-14 Bulletin criminel , 1978, n° 57, p. 137 (irrecevabilité et rejet) ;

Chambre sociale, 1986-11-19 Bulletin 1986, V, n° 527, p. 399 (cassation). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 1988, pourvoi n°86-93566, Bull. crim. criminel 1988 N° 179 p. 462
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 179 p. 462

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.93566
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