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26/04/1988 | FRANCE | N°86-13650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 1988, 86-13650


Sur le moyen unique :

Vu l'article 760 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants, mais n'y reçoivent que la moitié de la part à laquelle ils auraient eu droit si tous les enfants du défunt, y compris eux-mêmes, eussent été légitimes ; que la limitation ainsi apportée aux droits de ces enfants naturels doit s'appliquer dans les successi

ons de tous leurs ascendants auxquelles ils sont appelés concurremment avec ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 760 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants, mais n'y reçoivent que la moitié de la part à laquelle ils auraient eu droit si tous les enfants du défunt, y compris eux-mêmes, eussent été légitimes ; que la limitation ainsi apportée aux droits de ces enfants naturels doit s'appliquer dans les successions de tous leurs ascendants auxquelles ils sont appelés concurremment avec lesdits enfants légitimes ;

Attendu que Luce X... est décédée le 25 décembre 1971 en laissant cinq enfants, Jean-Luc Y..., issu de son mariage avec Alfred Y..., Reda et Hacène Z..., enfants naturels conçus alors que leur mère était engagée dans les liens dudit mariage, Yasmina et Nadia Z..., nées après la dissolution par le divorce du mariage de leur mère avec Alfred Y... ; que ces cinq enfants ayant été appelés à la succession de leur grand-mère maternelle, Lucie, Anne A., veuve X..., décédée le 29 septembre 1982, l'arrêt attaqué a reconnu à MM. Reda et Hacène Z... des droits égaux à ceux de l'enfant légitime, M. Jean-Luc Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13650
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Enfant adultérin - Vocation successorale - Mesures protectrices des enfants légitimes - Succession des ascendants de ses père et mère - Exclusion (non)

FILIATION NATURELLE - Effets - Droits successoraux - Enfant adultérin - Mesures protectrices des enfants légitimes - Application à toutes successions

SUCCESSION - Enfant adultérin - Vocation successorale - Succession des ascendants de ses père et mère - Enfant adultérin en concours avec des enfants légitimes - Effets

Selon l'article 760 du Code civil, les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants, mais n'y reçoivent que la moitié de la part à laquelle ils auraient eu droit si tous les enfants du défunt, y compris eux-mêmes, eussent été légitimes ; la limitation ainsi apportée aux droits de ces enfants naturels doit s'appliquer dans les successions de tous leurs ascendants auxquelles ils sont appelés concurremment avec lesdits enfants légitimes .


Références :

Code civil 760

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-06-24 Bulletin 1980, I, n° 195, p. 158 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 1988, pourvoi n°86-13650, Bull. civ. 1988 I N° 118 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 118 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13650
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