Sur le moyen unique :
Vu l'article 760 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants, mais n'y reçoivent que la moitié de la part à laquelle ils auraient eu droit si tous les enfants du défunt, y compris eux-mêmes, eussent été légitimes ; que la limitation ainsi apportée aux droits de ces enfants naturels doit s'appliquer dans les successions de tous leurs ascendants auxquelles ils sont appelés concurremment avec lesdits enfants légitimes ;
Attendu que Luce X... est décédée le 25 décembre 1971 en laissant cinq enfants, Jean-Luc Y..., issu de son mariage avec Alfred Y..., Reda et Hacène Z..., enfants naturels conçus alors que leur mère était engagée dans les liens dudit mariage, Yasmina et Nadia Z..., nées après la dissolution par le divorce du mariage de leur mère avec Alfred Y... ; que ces cinq enfants ayant été appelés à la succession de leur grand-mère maternelle, Lucie, Anne A., veuve X..., décédée le 29 septembre 1982, l'arrêt attaqué a reconnu à MM. Reda et Hacène Z... des droits égaux à ceux de l'enfant légitime, M. Jean-Luc Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers