Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et 9 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques ;
Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que la mutation d'un salarié cadre doit être notifiée par écrit et motivée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Eli Lilly France le 23 décembre 1968, en qualité de chef du département " Marketing planning " ; que le 1er juin 1981, elle a été nommée chef du département des spécialités et des relations extérieures et a été chargée du " marketing " des produits nouveaux à partir du 14 avril 1982 ; qu'estimant que l'organisation mise en place en avril 1982 constituait une rétrogradation, Mme X... a écrit à son employeur le 15 octobre 1982 qu'elle constatait la rupture de son contrat de travail du fait de la société ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que si sa nouvelle affectation avait été portée à sa connaissance par la diffusion d'une note d'information, contrairement à l'article 9 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques, elle devait être réputée avoir accepté la modification substantielle de son contrat de travail dans la mesure où elle avait poursuivi l'exécution de ses tâches dans les nouvelles conditions, sans la moindre protestation, pendant 5 mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective prévoit que la mutation doit faire l'objet d'une notification écrite et que le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître sa décision et qu'en l'absence de cette notification, il ne pouvait résulter de la part de la salariée une acceptation claire et non équivoque du seul fait qu'elle avait exercé ses nouvelles fonctions pendant un certain temps, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen