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21/04/1988 | FRANCE | N°85-43586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-43586


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 9 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques ;

Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que la mutation d'un salarié cadre doit être notifiée par écrit et motivée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Eli Lilly France le 23 décembre 1968, en qualité de chef du département " Marketing planning " ; que le 1er juin 1981, elle a été nommée chef du département des spécialités et

des relations extérieures et a été chargée du " marketing " des produits nouveaux à parti...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 9 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques ;

Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que la mutation d'un salarié cadre doit être notifiée par écrit et motivée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Eli Lilly France le 23 décembre 1968, en qualité de chef du département " Marketing planning " ; que le 1er juin 1981, elle a été nommée chef du département des spécialités et des relations extérieures et a été chargée du " marketing " des produits nouveaux à partir du 14 avril 1982 ; qu'estimant que l'organisation mise en place en avril 1982 constituait une rétrogradation, Mme X... a écrit à son employeur le 15 octobre 1982 qu'elle constatait la rupture de son contrat de travail du fait de la société ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que si sa nouvelle affectation avait été portée à sa connaissance par la diffusion d'une note d'information, contrairement à l'article 9 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques, elle devait être réputée avoir accepté la modification substantielle de son contrat de travail dans la mesure où elle avait poursuivi l'exécution de ses tâches dans les nouvelles conditions, sans la moindre protestation, pendant 5 mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective prévoit que la mutation doit faire l'objet d'une notification écrite et que le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître sa décision et qu'en l'absence de cette notification, il ne pouvait résulter de la part de la salariée une acceptation claire et non équivoque du seul fait qu'elle avait exercé ses nouvelles fonctions pendant un certain temps, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43586
Date de la décision : 21/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Convention collective prévoyant la notification écrite de toute mutation - Notification requise sous peine d'inopposabilité - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Acceptation par le salarié - Preuve

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement équivalent à un déclassement - Opposabilité au salarié - Notification - Notification écrite - Nécessité - Convention collective des industries chimiques - Avenant relatif aux ingénieurs et cadres

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Acceptation par le salarié - Acceptation tacite

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Convention nationale - Avenant - Ingénieurs et cadres - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Opposabilité au salarié - Notification - Notification écrite - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification d'une condition essentielle

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Acceptation par le salarié - Poursuite du travail - Absence d'influence

L'article 9 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques, prévoit que la mutation d'un salarié cadre doit être notifiée par écrit et motivée et que le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître sa décision . En conséquence, en l'absence de notification, il ne peut résulter de la part du salarié une acceptation claire et non équivoque du seul fait qu'il a exercé ses nouvelles fonctions pendant un certain temps


Références :

Code civil 1134
Convention collective des industries chimiques avenant art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-02-25 Bulletin 1988, V, n° 140, p. 93 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 1988, pourvoi n°85-43586, Bull. civ. 1988 V N° 247 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 247 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43586
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