Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme Marie-Rose X..., engagée en août 1969 en qualité d'institutrice permanente à l'institut de formation d'éducateurs spécialisés (IFES) de Grenoble, a vu son contrat rompu le 25 novembre 1980 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie qui s'était prolongé au delà de six mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses sommes notamment à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., la cour d'appel a retenu que la convention collective susvisée permettait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture sans que celle-ci lui soit imputable, lorsque l'absence du salarié pour cause de maladie excédait six mois, ce qui excluait en pareil cas le versement des indemnités instituées par elle en réparation d'une rupture imputable à l'employeur ;
Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Mme X... qui se trouvait seulement suspendu du fait de la maladie, ce dont il résultait que si les conditions d'attribution de l'indemnité instituée par la convention collective précitée n'étaient pas remplies, la salariée pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en s'abstenant d'allouer à la salariée, pour la durée de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui faisait nécessairement l'objet de la demande présentée en l'espèce, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry