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21/04/1988 | FRANCE | N°85-42177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-42177


Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que par lettre du 1er septembre 1975, l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône (UDSGM), après avoir rappelé à Mme X..., qui avait été à son service pendant plus de dix ans, sa longue absence pour cause de maladie, lui a notifié qu'elle se trouvait dans l'obligation de pourvoir à son remplacement ; que Mme X..., admise au bénéfice de la retraite de la Sécurité sociale le 1er juin 1978, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une allocation de départ à la r

etraite prévue par l'article 21-02 de la convention collective nationale...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que par lettre du 1er septembre 1975, l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône (UDSGM), après avoir rappelé à Mme X..., qui avait été à son service pendant plus de dix ans, sa longue absence pour cause de maladie, lui a notifié qu'elle se trouvait dans l'obligation de pourvoir à son remplacement ; que Mme X..., admise au bénéfice de la retraite de la Sécurité sociale le 1er juin 1978, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une allocation de départ à la retraite prévue par l'article 21-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, à laquelle était soumis son employeur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1984) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, que l'article 21-02 (titre XXII convention étendue) de la convention collective applicable dispose que l'allocation de départ à la retraite est attribuée aux " salariés comptant dans l'établissement ou dans les établissements dépendant du même employeur dix ans de service continu à l'âge de 65 ans ", que ce texte ne limite pas le bénéfice de l'allocation aux " salariés présents dans l'entreprise qui atteignent l'âge de limite d'activité de 65 ans " et que la cour d'appel n'a pu dénier à Mme X... dont il n'était pas contesté qu'elle remplissait les autres conditions prévues par l'article 21-02 de la convention collective, le bénéfice de l'allocation de départ à la retraite qu'en ajoutant au texte litigieux une condition qu'il ne comportait pas et qu'elle a en conséquence dénaturé l'article 21-02 de la convention collective en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 21-01 et 21-02-1 de la convention collective applicable que bénéficient de l'allocation de départ à la retraite les salariés comptant dans l'établissement dix ans de service continu mis à la retraite par la résiliation du contrat de travail à partir de l'âge limite d'activité ; qu'ayant retenu par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le contrat de travail de la salariée avait été rompu à la date de la lettre par laquelle l'employeur lui avait notifié qu'il était dans l'obligation de pourvoir à son remplacement, et qu'il n'existait plus de lien contractuel lorsqu'elle avait atteint l'âge limite d'activité, la cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective en rejetant sa demande ;

Que le premier moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de Mme X... en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts " pour intérêts de retard ", la cour d'appel a retenu que la convention collective susvisée, en ses dispositions applicables à la date de la rupture du contrat de travail, permettait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture sans que celle-ci lui soit imputable, lorsque l'absence du salarié pour cause de maladie excédait six mois, ce qui excluait en pareil cas le versement des indemnités instituées par elle en réparation d'une rupture imputable à l'employeur ;

Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Mme X... qui se trouvait seulement suspendu du fait de la maladie, ce dont il résultait que, si les conditions d'attribution de l'indemnité instituée par la convention collective susvisée n'étaient pas remplies en l'état de ses dispositions alors applicables, la salariée pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement ;

Qu'en s'abstenant d'allouer à la demanderesse, pour la durée de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui faisait nécessairement l'objet de la demande présentée en l'espèce, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour " intérêts de retard ", l'arrêt rendu le 18 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42177
Date de la décision : 21/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation - de soins - de cures et de garde à but non lucratif - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Attribution - Conditions.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Convention des établissements privés d'hospitalisation - de soins - de cures et de garde à but non lucratif - Rupture du contrat avant l'âge limite d'activité - Portée 1° HOPITAL - Personnel - Etablissement privé - Salaire - Indemnités - Indemnité de départ à la retraite - Convention collective - Application aux salariés ayant atteint l'âge limite d'activité - Rupture anticipée du contrat 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Convention collective - Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation - de soins - de cures et de garde à but non lucratif - Attribution - Conditions 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Effet sur le versement de l'indemnité de départ à la retraite de la maladie du salarié 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie de longue durée - Convention collective des établissements privés d'hospitalisation - de soins - de cures et de garde à but non lucratif - Portée.

1° Selon les dispositions combinées des articles 21-01 et 21-02-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif les salariés comptant, dans l'établissement, dix ans de service continu, mis à la retraite par la résiliation du contrat de travail à partir de l'âge limite d'activité bénéficient de l'allocation de départ à la retraite . En conséquence, n'est pas fondée à prétendre à cette indemnité la salariée dont le contrat de travail avait été rompu au moment où l'employeur lui avait notifié qu'il était dans l'obligation de pourvoir à son remplacement en raison de sa longue absence pour maladie et avec laquelle il n'existait plus de lien contractuel lorsqu'elle a atteint l'âge limite d'activité (arrêts n°s 1 et 2) .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Attribution - Conditions - Maladie du salarié.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Indemnité conventionnelle de rupture - Attribution - Conditions.

2° Une cour d'appel saisie par une salariée dont le contrat de travail avait été rompu à la suite d'une absence pour maladie, d'une demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement est tenue d'allouer à cette salariée, pour la durée de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui faisait nécessairement l'objet de la demande même si l'indemnité conventionnelle n'était pas due, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur avait assumé la responsabilité de la rupture du contrat qui se trouvait seulement suspendue du fait de la maladie (arrêt n° 1)


Références :

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 art. 21-01, art. 21-02-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-04-14 Bulletin 1988, V, n° 231, p. 151 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 1988, pourvoi n°85-42177, Bull. civ. 1988 V N° 250 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 250 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant (arrêt n° 1), M. Leblanc (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :MM. Pradon, Ryziger (arrêt n° 1), MM. Choucroy, Célice (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42177
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