Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que par lettre du 1er septembre 1975, l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône (UDSGM), après avoir rappelé à Mme X..., qui avait été à son service pendant plus de dix ans, sa longue absence pour cause de maladie, lui a notifié qu'elle se trouvait dans l'obligation de pourvoir à son remplacement ; que Mme X..., admise au bénéfice de la retraite de la Sécurité sociale le 1er juin 1978, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une allocation de départ à la retraite prévue par l'article 21-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, à laquelle était soumis son employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1984) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, que l'article 21-02 (titre XXII convention étendue) de la convention collective applicable dispose que l'allocation de départ à la retraite est attribuée aux " salariés comptant dans l'établissement ou dans les établissements dépendant du même employeur dix ans de service continu à l'âge de 65 ans ", que ce texte ne limite pas le bénéfice de l'allocation aux " salariés présents dans l'entreprise qui atteignent l'âge de limite d'activité de 65 ans " et que la cour d'appel n'a pu dénier à Mme X... dont il n'était pas contesté qu'elle remplissait les autres conditions prévues par l'article 21-02 de la convention collective, le bénéfice de l'allocation de départ à la retraite qu'en ajoutant au texte litigieux une condition qu'il ne comportait pas et qu'elle a en conséquence dénaturé l'article 21-02 de la convention collective en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 21-01 et 21-02-1 de la convention collective applicable que bénéficient de l'allocation de départ à la retraite les salariés comptant dans l'établissement dix ans de service continu mis à la retraite par la résiliation du contrat de travail à partir de l'âge limite d'activité ; qu'ayant retenu par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le contrat de travail de la salariée avait été rompu à la date de la lettre par laquelle l'employeur lui avait notifié qu'il était dans l'obligation de pourvoir à son remplacement, et qu'il n'existait plus de lien contractuel lorsqu'elle avait atteint l'âge limite d'activité, la cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective en rejetant sa demande ;
Que le premier moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de Mme X... en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts " pour intérêts de retard ", la cour d'appel a retenu que la convention collective susvisée, en ses dispositions applicables à la date de la rupture du contrat de travail, permettait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture sans que celle-ci lui soit imputable, lorsque l'absence du salarié pour cause de maladie excédait six mois, ce qui excluait en pareil cas le versement des indemnités instituées par elle en réparation d'une rupture imputable à l'employeur ;
Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Mme X... qui se trouvait seulement suspendu du fait de la maladie, ce dont il résultait que, si les conditions d'attribution de l'indemnité instituée par la convention collective susvisée n'étaient pas remplies en l'état de ses dispositions alors applicables, la salariée pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en s'abstenant d'allouer à la demanderesse, pour la durée de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui faisait nécessairement l'objet de la demande présentée en l'espèce, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour " intérêts de retard ", l'arrêt rendu le 18 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes