Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés et l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Nancy ont demandé paiement à l'URSSAF des Vosges des cotisations afférentes, pour la période du 1er janvier 1974 au 30 avril 1981, au régime institué par la loi du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 1985) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'en se refusant à se reporter aux travaux préparatoires de la loi et aux débats parlementaires pour préciser le sens et la portée de celle-ci, les juges du fond ont méconnu leur pouvoir et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1 et suivants et 96 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que compte tenu de la tutelle administrative qu'elle subit, de la dotation budgétaire qu'elle reçoit et de la nécessité d'assurer la permanence et la continuité du service public qu'elle assume, une URSSAF ne peut être déclarée en état de liquidation des biens de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 40 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'URSSAF était une personne morale de droit privé et que ses salariés étaient occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 ancien du Code du travail ; que la circonstance que cet organisme exerce une mission de service public avec les sujétions qu'elle comporte n'étant pas, en soi, de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 143-11-1 du même code issu de la loi du 27 décembre 1973, ils ont, sans qu'ils fussent tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, fait une exacte application de ce texte en condamnant l'URSSAF au paiement des cotisations litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi