La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1988 | FRANCE | N°86-15690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 86-15690


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 1er octobre 1981, Abdessadar X..., salarié de la société Galion, s'est donné la mort au temps et au lieu de son travail, en absorbant une dose massive de cyanure ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 25 avril 1986) d'avoir conféré à ce décès un caractère professionnel, alors qu'aux termes de l'article L. 467 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'accident qui résulte de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestat

ion ou indemnité au titre de la législation sur les accidents du travail ; q...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 1er octobre 1981, Abdessadar X..., salarié de la société Galion, s'est donné la mort au temps et au lieu de son travail, en absorbant une dose massive de cyanure ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 25 avril 1986) d'avoir conféré à ce décès un caractère professionnel, alors qu'aux termes de l'article L. 467 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'accident qui résulte de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la faute intentionnelle s'entend d'un acte volontaire, contraire à la conduite de l'homme et accompli avec l'intention de causer un préjudice corporel ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que M. X..., après avoir annoncé à ses collègues de travail qu'il allait se suicider, s'est effectivement donné la mort en absorbant du cyanure de cadminum, produit dont il connaissait le danger mortel ; qu'ainsi son geste présentait toutes les caractéristiques d'une faute intentionnelle au sens de l'article L. 467 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que le geste de désespoir de M. X... avait été le résultat de l'impulsion brutale qui s'était emparée de lui après les remontrances qui venaient de lui être adressées par son employeur ; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis et d'où il résulte que le salarié s'était donné la mort dans un moment d'aberration exclusif de tout élément intentionnel, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-15690
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute intentionnelle de la victime - Définition - Suicide

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour conférer un caractère professionnel au suicide d'un salarié survenu au temps et au lieu de son travail en absorbant une dose massive de cyanure, relève que le geste de désespoir de l'intéressé avait été le résultat de l'impulsion brutale qui s'était emparée de lui après les remontrances qui venaient de lui être adressées par son employeur, en sorte qu'il s'était donné la mort dans un moment d'aberration exclusif de tout élément intentionnel .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1960-01-06 Bulletin 1960, II, n° 8, p. 5 (rejet) ;

Chambre sociale, 1971-02-11 Bulletin 1971, V, n° 114, p. 93 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1982-09-23 Bulletin 1982, V, n° 525, p. 387 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 1988, pourvoi n°86-15690, Bull. civ. 1988 V N° 241 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 241 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Delaporte et Briard, M. Bouthors .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15690
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award