Sur le moyen unique :
Attendu que, le 10 février 1982, Jean, Georges X..., salarié de la société Renault Véhicules Industriels (RVI) a été victime d'un malaise mortel sur les lieux de son travail ; que, le 4 juin 1982, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié, a demandé l'autorisation de faire procéder à une autopsie que Mme X... a refusé, en faisant valoir que, dès le 11 février 1982, une telle mesure avait déjà été mise en oeuvre, à la requête du Parquet ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 janvier 1985) d'avoir décidé que, du fait de ce refus, il lui appartenait d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès de son mari, alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans ordonner la production du rapport de l'autopsie exécutée à la requête du Parquet, et sans même avoir eu connaissance de ce rapport ;
Mais attendu que l'autopsie effectuée à la requête du ministère public et l'autopsie visée à l'article L. 477 du Code de la sécurité sociale (ancien) étant distinctes et répondant à ses finalités différentes, la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... ne pouvait invoquer l'exécution de la première pour s'opposer à la mise en oeuvre de la seconde ; que l'absence de production du rapport de l'autopsie effectuée à la diligence du Parquet est, par ailleurs, sans incidence sur la modification des règles de preuve qui sanctionne le refus opposé par l'ayant droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi