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20/04/1988 | FRANCE | N°86-14125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 1988, 86-14125


Sur le moyen relevé d'office, et après avis donné aux parties :

Vu les articles 638 du nouveau Code de procédure civile et 245 du Code civil ;

Attendu que les demandes respectives visées par le second de ces textes forment un tout indivisible ; que la cassation prononcée sur l'une de ces demandes annule en son entier la décision rendue sur le fond du divorce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'un précédent arrêt de cour d'appel a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, et débouté la femme de sa dema

nde de prestation compensatoire, faute de preuve d'une disparité résultant du divorc...

Sur le moyen relevé d'office, et après avis donné aux parties :

Vu les articles 638 du nouveau Code de procédure civile et 245 du Code civil ;

Attendu que les demandes respectives visées par le second de ces textes forment un tout indivisible ; que la cassation prononcée sur l'une de ces demandes annule en son entier la décision rendue sur le fond du divorce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'un précédent arrêt de cour d'appel a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, et débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire, faute de preuve d'une disparité résultant du divorce ; que cet arrêt a été cassé par la deuxième chambre civile le 30 novembre 1983, au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si les torts de sa femme n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ;

Attendu que l'arrêt retient que M. X... n'ayant pas formé de pourvoi contre la disposition de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence admettant la demande reconventionnelle en divorce de sa femme, cette disposition est devenue définitive, la cour de renvoi n'ayant plus à statuer sur la demande principale de M. X... sur laquelle la cassation est intervenue ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il résulte du mémoire ampliatif que M. X... est décédé au cours de la procédure devant la Cour de Cassation ; qu'en vertu de l'article 227 du Code civil, l'action en divorce se trouve éteinte ; qu'il n'y a donc pas lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DECLARE l'action en divorce éteinte ;

DIT n'y avoir lieu à statuer


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14125
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Cassation - Effets - Etendue de la cassation - Divorce pour faute - Demandes respectives de l'article 245 du Code civil - Cassation sur l'une d'elles - Cassation totale

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Divorce, séparation de corps - Divorce pour faute - Demandes respectives de l'article 245 du Code civil - Cassation sur l'une de ces demandes

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Demande - Demandes respectives de l'article 245 du Code civil - Indivisibilité

Les demandes respectives visés par l'article 245 du Code civil forment un tout indivisible ; la cassation prononcée sur l'une de ses demandes annule en son entier la décision rendue sur le fond du divorce .


Références :

Code civil 245

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 1988, pourvoi n°86-14125, Bull. civ. 1988 II N° 94 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 94 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14125
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