IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Michele,
contre un arrêt n° 714-87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 1987, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a donné un avis partiellement favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, dans le cas où l'Etat requérant demande l'autorisation de poursuivre un individu déjà livré, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'avis de la chambre d'accusation est donné au vu des observations de l'étranger et des explications d'un avocat choisi par lui ou commis d'office ; qu'il se déduit de ces dispositions que la procédure d'extension d'extradition est contradictoire ; qu'ainsi le délai de cinq jours francs pour se pourvoir contre l'avis donné sur la demande commence à courir le lendemain du jour où l'arrêt a été prononcé, l'article 217 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable en la matière ;
Attendu que la demande d'extension d'extradition présentée par le Gouvernement italien à l'égard de X..., déjà extradé, a été débattue à l'audience du 14 octobre 1987 à laquelle l'intéressé était représenté par ses avocats ; qu'à l'issue des débats, le président les a informés de ce que la décision serait rendue le 4 novembre 1987 ; qu'à cette date, l'arrêt a effectivement été prononcé ;
Attendu que ce n'est que le 7 décembre 1987 que l'avoué du demandeur a déclaré se pourvoir contre ledit arrêt ;
Que, dès lors, le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.