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19/04/1988 | FRANCE | N°88-80072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 1988, 88-80072


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Michele,
contre un arrêt n° 714-87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 1987, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a donné un avis partiellement favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, dans le cas où l'Etat requérant demande l'autorisation de poursuivre un individu déjà livré, pour une infraction antérieure à l

'extradition, l'avis de la chambre d'accusation est donné au vu des observations...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Michele,
contre un arrêt n° 714-87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 1987, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a donné un avis partiellement favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, dans le cas où l'Etat requérant demande l'autorisation de poursuivre un individu déjà livré, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'avis de la chambre d'accusation est donné au vu des observations de l'étranger et des explications d'un avocat choisi par lui ou commis d'office ; qu'il se déduit de ces dispositions que la procédure d'extension d'extradition est contradictoire ; qu'ainsi le délai de cinq jours francs pour se pourvoir contre l'avis donné sur la demande commence à courir le lendemain du jour où l'arrêt a été prononcé, l'article 217 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable en la matière ;
Attendu que la demande d'extension d'extradition présentée par le Gouvernement italien à l'égard de X..., déjà extradé, a été débattue à l'audience du 14 octobre 1987 à laquelle l'intéressé était représenté par ses avocats ; qu'à l'issue des débats, le président les a informés de ce que la décision serait rendue le 4 novembre 1987 ; qu'à cette date, l'arrêt a effectivement été prononcé ;
Attendu que ce n'est que le 7 décembre 1987 que l'avoué du demandeur a déclaré se pourvoir contre ledit arrêt ;
Que, dès lors, le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80072
Date de la décision : 19/04/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Extension des poursuites - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt statuant sur une demande d'extension d'extradition

Selon l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, en cas de demande d'extension d'extradition d'un individu déjà livré, la chambre d'accusation statue au vu des observations de l'étranger et des explications d'un avocat au besoin commis d'office. Il en résulte que la procédure est contradictoire et que le délai de pourvoi court à compter du lendemain du jour où l'arrêt a été prononcé.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 04 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 1988, pourvoi n°88-80072, Bull. crim. criminel 1988 N° 168 p. 438
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 168 p. 438

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.80072
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