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19/04/1988 | FRANCE | N°86-96411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 1988, 86-96411


REJET du pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie automobile, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1986 qui, après condamnation de X... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles et a dit la décision opposable au Fonds de garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, R. 420-13 du Code des assurances :
" en ce que l'arrêt attaq

ué, par voie de confirmation, a constaté que l'indemnité représentant le p...

REJET du pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie automobile, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1986 qui, après condamnation de X... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles et a dit la décision opposable au Fonds de garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, R. 420-13 du Code des assurances :
" en ce que l'arrêt attaqué, par voie de confirmation, a constaté que l'indemnité représentant le préjudice moral des consorts Y..., ayants droit de Jean-Pierre Y... tué dans un accident de la circulation provoqué par X..., ne pouvait être due ni par la Mutuelle de l'Indre, assureur de X..., ayant opposé à bon droit une exception de nullité du contrat d'assurance, ni par la MAAF assureur de la victime directe Jean-Pierre Y... ; en conséquence a déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie ;
" aux motifs qu'en l'état des dispositions combinées des articles L. 211-1 du Code des assurances et L. 420-1 du même Code, modifiées par la loi du 5 juillet 1985 et applicables depuis le 1er janvier 1986 aux accidents antérieurs, Jean-Pierre Y... n'aurait pas pu demander réparation de son préjudice corporel à sa propre assurance, la MAAF ; attendu, contrairement à ce que prétend le Fonds de garantie automobile, qu'il en est de même pour le préjudice moral distinct éprouvé par ses parents du fait de son décès ; qu'en effet, si l'action de ces tiers est distincte par son objet, même lorsque ces tiers sont aussi les héritiers de la victime, de celle que ladite victime aurait pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire, considéré dans toutes ses circonstances ; que la solution proposée par le Fonds de garantie automobile aboutirait à reconnaître le droit des parents de la victime à réclamer le remboursement de leur préjudice moral à la succession de leur fils ; que cette solution ne pourrait que heurter la logique ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'indemnisation du préjudice moral des consorts Y... ne pouvait être prise en charge ni par la Mutuelle de l'Indre, ni par la MAAF et qu'ils ont maintenu dans la cause le Fonds de garantie automobile, auquel le jugement a été déclaré commun ;
" alors que l'intervention du Fonds de garantie a un caractère subsidiaire et suppose que la réparation réclamée par la victime ne puisse être prise en charge à aucun autre titre ; que les parents d'un automobiliste tué dans un accident de la circulation tirent de la loi du 5 juillet 1985 le droit de réclamer réparation de leur préjudice personnel à toute personne dont le véhicule terrestre a été impliqué dans cet accident, y compris par conséquent à leur fils, si son véhicule remplit la condition d'implication, et à son assureur ; qu'en déclarant en l'espèce son arrêt commun au Fonds de garantie, sans rechercher si le véhicule de Jean-Pierre Y... n'avait pas été impliqué dans l'accident source du préjudice des consorts Y..., et par conséquent si Jean-Pierre Y... et son assureur la MAAF, n'étaient pas tenus d'indemniser le préjudice des consorts Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de X... et celle de Jean-Pierre Y... qui a été tué ; que sur les poursuites engagées contre le premier nommé du chef d'homicide involontaire les époux Y..., père et mère de la victime, se sont constitués parties civiles et ont demandé au prévenu et à son assureur, la Mutuelle de l'Indre, la réparation du préjudice moral que leur causait le décès de leur fils ; que, cette société d'assurance ayant soulevé une exception de nullité du contrat souscrit par X..., les parties civiles ont mis en cause le Fonds de garantie ainsi que la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de Jean-Pierre Y... ;
Attendu que le Fonds de garantie, se prévalant du caractère subsidiaire de son obligation et invoquant les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, a soutenu qu'en cas de nullité de la police souscrite par X... auprès de la Mutuelle de l'Indre l'indemnisation des ayants droit de la victime incomberait à la MAAF du fait que le véhicule de Jean-Pierre Y... était impliqué dans l'accident ;
Attendu qu'après avoir condamné X... à des dommages-intérêts et accueilli l'exception de nullité soulevée par la Mutuelle de l'Indre, les juges, relevant que Jean-Pierre Y... lui-même n'aurait pu, s'il avait survécu, agir contre son propre assureur en réparation de ses dommages dès lors qu'il était le conducteur du véhicule assuré, écartent le moyen proposé par le Fonds de garantie et déclarent la décision opposable à cet organisme ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, la victime d'un accident mortel de la circulation, conductrice d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans cet accident, n'ayant, du fait de sa propre mort, aucune dette de responsabilité envers ses ayants droit, ces derniers n'ont aucun titre à exercer contre son assureur de responsabilité une action en réparation du préjudice que leur cause son décès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96411
Date de la décision : 19/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Conducteur - Action des ayants droit - Obligation de l'assureur de la victime (non).

1° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Implication - Accident de la circulation - Victime conductrice - Action des ayants droit - Obligation de l'assureur de la victime (non).

1° Voir le sommaire suivant.

2° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur - Action des ayants droit - Obligation de l'assureur de la victime (non).

2° La victime d'un accident mortel de la circulation, conductrice d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans cet accident, n'ayant, du fait de sa propre mort, aucune dette de responsabilité envers ses ayants droit, ces derniers n'ont aucun titre à exercer contre son assureur de responsabilité une action en réparation du préjudice que leur cause son décès. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, saisie par le Fonds de garantie automobile de conclusions sollicitant sa mise hors de cause aux motifs que son obligation était subsidiaire et que les ayants droit de la victime devaient agir contre l'assureur de cette dernière dès lors que son véhicule était impliqué dans l'accident, rejette ce moyen et déclare l'arrêt opposable à cet organisme.


Références :

Code des assurances R420-13
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 14 novembre 1986

CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre civile 1, 1986-11-04 Bulletin 1986, I, n° 248, p. 238 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-11-24 , Bulletin criminel 1987, n° 427, p. 1128 (cassation partielle). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 1988, pourvoi n°86-96411, Bull. crim. criminel 1988 N° 164 p. 428
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 164 p. 428

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :MM. Coutard, Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.96411
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