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14/04/1988 | FRANCE | N°86-18726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 1988, 86-18726


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 24 septembre 1986), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance avait débouté les époux Y... de leur demande tendant, notamment, à ce qu'une clause, insérée dans un bail qui leur avait été consenti par M. Raymond X... sur un appartement de la société dont il était le président-directeur général, fût interprétée comme constituant une offre permanente de vente de cet immeuble à leur profit ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a interprété cette clause dans le sens solli

cité par les époux Y..., d'avoir rejeté les conclusions d'appel de la société Bourge...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 24 septembre 1986), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance avait débouté les époux Y... de leur demande tendant, notamment, à ce qu'une clause, insérée dans un bail qui leur avait été consenti par M. Raymond X... sur un appartement de la société dont il était le président-directeur général, fût interprétée comme constituant une offre permanente de vente de cet immeuble à leur profit ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a interprété cette clause dans le sens sollicité par les époux Y..., d'avoir rejeté les conclusions d'appel de la société Bourgeois qui reprenaient et tenaient pour réitérées celles développées devant le tribunal relatives à l'abus de biens sociaux constitué par la demande d'exécution de l'aliénation litigieuse, au motif qu'il serait impossible pour la partie qui demandait la confirmation de la décision entreprise de se borner à faire référence à ses conclusions de première instance, alors qu'une telle disposition, contenue dans l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile qui aurait été ainsi violé, ne concernerait que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement frappé d'appel ;

Mais attendu que la partie qui, tout en sollicitant la confirmation du jugement, entend reprendre des moyens formulés en première instance et qui n'ont pas été retenus dans la décision dont appel, doit, par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les formuler expressément dans les conclusions soumises à la juridiction d'appel ;

Que la cour d'appel n'était donc pas tenu de répondre au moyen prétendument délaissé qui n'avait pas été retenu par le tribunal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18726
Date de la décision : 14/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Moyen - Moyen écarté par les premiers juges - Reprise devant la Cour - Enonciation expresse - Nécessité

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Simple référence aux conclusions de première instance - Portée

APPEL CIVIL - Intimé - Moyen - Simple référence aux conclusions de première instance - Portée

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Instance d'appel - Moyen écarté par les premiers juges et non repris en appel

La partie qui, tout en sollicitant la confirmation d'un jugement, entend reprendre des moyens formulés en première instance et qui n'ont pas été retenus dans la décision dont appel, doit, par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les formuler expressément dans les conclusions soumises à la juridiction d'appel .


Références :

nouveau Code de procédure civile 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 septembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-03-07 Bulletin 1985, n° 59 p. 41 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 1988, pourvoi n°86-18726, Bull. civ. 1988 II N° 80 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 80 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :MM. Brouchot, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18726
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