Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 24 septembre 1986), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance avait débouté les époux Y... de leur demande tendant, notamment, à ce qu'une clause, insérée dans un bail qui leur avait été consenti par M. Raymond X... sur un appartement de la société dont il était le président-directeur général, fût interprétée comme constituant une offre permanente de vente de cet immeuble à leur profit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a interprété cette clause dans le sens sollicité par les époux Y..., d'avoir rejeté les conclusions d'appel de la société Bourgeois qui reprenaient et tenaient pour réitérées celles développées devant le tribunal relatives à l'abus de biens sociaux constitué par la demande d'exécution de l'aliénation litigieuse, au motif qu'il serait impossible pour la partie qui demandait la confirmation de la décision entreprise de se borner à faire référence à ses conclusions de première instance, alors qu'une telle disposition, contenue dans l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile qui aurait été ainsi violé, ne concernerait que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement frappé d'appel ;
Mais attendu que la partie qui, tout en sollicitant la confirmation du jugement, entend reprendre des moyens formulés en première instance et qui n'ont pas été retenus dans la décision dont appel, doit, par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les formuler expressément dans les conclusions soumises à la juridiction d'appel ;
Que la cour d'appel n'était donc pas tenu de répondre au moyen prétendument délaissé qui n'avait pas été retenu par le tribunal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi