Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1985), que les époux X... ont été, à partir du 15 octobre 1976, engagés, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " La Briqueterie ", en qualité de concierges ; que le 21 janvier 1985, M. X... a été licencié ; qu'il lui a été enjoint alors, de quitter, dans un délai de trois mois, le logement qui lui avait été attribué conjointement avec son épouse ; que les époux X... s'étant maintenus dans les lieux, le syndicat des copropriétaires les a assignés, le 11 juin 1985, devant le juge des référés pour voir ordonner leur expulsion ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, que le juge des référés ne peut ordonner l'expulsion du gardien d'un immeuble du logement qu'il occupe en raison de son contrat de travail qu'après avoir constaté que ses fonctions ont effectivement cessé depuis au moins trois mois et qu'il est de ce fait devenu occupant, sans droit ni titre, du logement accessoire à son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les époux X... ont été tous deux engagés en qualité de gardiens de l'immeuble et que le logement de fonction leur a été conjointement attribué ; que M. X... ayant fait seul l'objet d'une mesure de licenciement, le juge des référés ne pouvait ordonner l'expulsion de Mme X..., dont le contrat n'avait pas été dénoncé, du logement accessoire à son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 771-3 du Code du travail et 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas contestée l'urgence pour le syndicat des copropriétaires de reprendre possession des lieux, a relevé que les époux X... étant contractants solidaires, la convention qui précisait que les avantages en nature comprenant un logement F3 leur étaient attribués conjointement, disposait que l'emploi des deux époux étant une condition essentielle et déterminante du contrat, celui-ci serait résilié en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, l'autre époux ne pouvant sous aucun prétexte se maintenir dans les lieux ; qu'elle a pu dès lors déduire que la mesure demandée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi