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14/04/1988 | FRANCE | N°86-18555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 86-18555


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1985), que les époux X... ont été, à partir du 15 octobre 1976, engagés, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " La Briqueterie ", en qualité de concierges ; que le 21 janvier 1985, M. X... a été licencié ; qu'il lui a été enjoint alors, de quitter, dans un délai de trois mois, le logement qui lui avait été attribué conjointement avec son épouse ; que les époux X... s'étant maintenus dans les lieux, le syndicat des copropriétaires les a assignés, le 11 juin 1985, devant le juge de

s référés pour voir ordonner leur expulsion ;

Attendu que les époux X... f...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1985), que les époux X... ont été, à partir du 15 octobre 1976, engagés, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " La Briqueterie ", en qualité de concierges ; que le 21 janvier 1985, M. X... a été licencié ; qu'il lui a été enjoint alors, de quitter, dans un délai de trois mois, le logement qui lui avait été attribué conjointement avec son épouse ; que les époux X... s'étant maintenus dans les lieux, le syndicat des copropriétaires les a assignés, le 11 juin 1985, devant le juge des référés pour voir ordonner leur expulsion ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, que le juge des référés ne peut ordonner l'expulsion du gardien d'un immeuble du logement qu'il occupe en raison de son contrat de travail qu'après avoir constaté que ses fonctions ont effectivement cessé depuis au moins trois mois et qu'il est de ce fait devenu occupant, sans droit ni titre, du logement accessoire à son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les époux X... ont été tous deux engagés en qualité de gardiens de l'immeuble et que le logement de fonction leur a été conjointement attribué ; que M. X... ayant fait seul l'objet d'une mesure de licenciement, le juge des référés ne pouvait ordonner l'expulsion de Mme X..., dont le contrat n'avait pas été dénoncé, du logement accessoire à son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 771-3 du Code du travail et 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas contestée l'urgence pour le syndicat des copropriétaires de reprendre possession des lieux, a relevé que les époux X... étant contractants solidaires, la convention qui précisait que les avantages en nature comprenant un logement F3 leur étaient attribués conjointement, disposait que l'emploi des deux époux étant une condition essentielle et déterminante du contrat, celui-ci serait résilié en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, l'autre époux ne pouvant sous aucun prétexte se maintenir dans les lieux ; qu'elle a pu dès lors déduire que la mesure demandée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18555
Date de la décision : 14/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE - Compétence - Applications diverses - Contrat de travail - Epoux salariés - Licenciement de l'un d'eux - Logement accessoire au contrat de travail - Expulsion

REFERE - Compétence - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Logement accessoire au contrat de travail - Expulsion

TRAVAIL REGLEMENTATION - Concierge - Contrat de travail - Epoux salariés - Licenciement de l'un d'eux - Logement accessoire au contrat de travail - Expulsion - Compétence du juge des référés

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Avantages en nature - Logement - Logement de fonction - Expulsion - Référé - Contestation sérieuse

Saisie en référé par un syndicat de copropriétaires d'une demande d'expulsion de leur logement de deux époux employés en qualité de concierge, une cour d'appel peut estimer, que la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse après avoir relevé que, les époux étant contractants solidaires, la convention qui précisait que le logement leur était attribué conjointement, disposant que l'emploi des deux époux était une condition essentielle et déterminante du contrat, celui-ci serait résilié en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, l'autre ne pouvant, sous aucun prétexte, se maintenir dans les lieux .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-05-05 Bulletin 1983, V, n° 241, p. 169 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1988, pourvoi n°86-18555, Bull. civ. 1988 V N° 235 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 235 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzès, la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18555
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