Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 480 et 542 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui ne statue sur aucune contestation et se borne à donner aux parties les actes qu'elles sollicitent n'a pas le caractère d'un jugement ;
Attendu qu'une ordonnance de référé ayant donné acte aux époux de X... et à l'Académie des sciences morales et politiques de ce que les premiers locataires avaient réglé à la seconde, propriétaire, l'intégralité des sommes qu'ils lui devaient, et aussi donné acte au propriétaire de ce qu'il abandonnait sa demande de résiliation, l'Académie des sciences morales et politiques en a interjeté appel ; que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable et annulé l'accord judiciaire constaté par l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses propres énonciations, la décision qui lui était déférée se bornait à constater un contrat judiciaire et n'était donc pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi