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14/04/1988 | FRANCE | N°86-18350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 1988, 86-18350


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 480 et 542 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision qui ne statue sur aucune contestation et se borne à donner aux parties les actes qu'elles sollicitent n'a pas le caractère d'un jugement ;

Attendu qu'une ordonnance de référé ayant donné acte aux époux de X... et à l'Académie des sciences morales et politiques de ce que les premiers locataires avaient réglé à la seconde, propriétaire, l'intégralité des sommes qu'ils lui devaient, et aussi donné acte au propriétaire de ce qu'il abandon

nait sa demande de résiliation, l'Académie des sciences morales et politiques en a in...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 480 et 542 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision qui ne statue sur aucune contestation et se borne à donner aux parties les actes qu'elles sollicitent n'a pas le caractère d'un jugement ;

Attendu qu'une ordonnance de référé ayant donné acte aux époux de X... et à l'Académie des sciences morales et politiques de ce que les premiers locataires avaient réglé à la seconde, propriétaire, l'intégralité des sommes qu'ils lui devaient, et aussi donné acte au propriétaire de ce qu'il abandonnait sa demande de résiliation, l'Académie des sciences morales et politiques en a interjeté appel ; que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable et annulé l'accord judiciaire constaté par l'ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses propres énonciations, la décision qui lui était déférée se bornait à constater un contrat judiciaire et n'était donc pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18350
Date de la décision : 14/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision de donné acte (non)

CONTRAT JUDICIAIRE - Décision ayant entériné l'accord des parties - Décision susceptible d'appel (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte - Appel (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Définition - Décision se bornant à donner acte aux parties (non)

La décision qui ne statue sur aucune contestation et se borne à donner aux parties les actes qu'elles sollicitent n'a pas le caractère d'un jugement et, par suite, n'est pas susceptible d'appel


Références :

nouveau Code de procédure civile 480, 542

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 1988, pourvoi n°86-18350, Bull. civ. 1988 II N° 79 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 79 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18350
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