Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2262 du Code civil ;
Attendu que M. X..., au service de la société Denis depuis le 17 mars 1972, licencié le 30 avril 1980 pour faute professionnelle, a saisi le 26 mars 1985 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire pour différents mois dont les mois d'avril et mai 1980, une indemnité de licenciement et des primes de participation et d'ancienneté ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions, le conseil de prud'hommes a fait application de l'article L. 143-14 du Code du travail aux termes duquel l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;
Attendu cependant, d'une part, que le délai de prescription prévu par ce texte courant en matière de salaires à compter de chacune des fractions de la somme réclamée, le conseil de prud'hommes, saisi le 26 mars 1985, ne pouvait déclarer prescrite la demande de rappels de salaires relative aux mois d'avril et mai 1980 ; qu'il en était de même pour la prime d'ancienneté qui s'intégre au salaire, dès lors que la demande en avait été formée dans le délai de cinq ans, et d'autre part, que ne pouvaient d'avantage être écartées les demandes d'indemnité de licenciement et de prime de participation auxquelles s'applique la prescription de trente ans ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives aux salaires des mois d'avril et de mai 1980, à l'indemnité de licenciement ainsi qu'aux primes de participation et d'ancienneté, le jugement rendu le 2 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort