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14/04/1988 | FRANCE | N°85-46027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-46027


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2262 du Code civil ;

Attendu que M. X..., au service de la société Denis depuis le 17 mars 1972, licencié le 30 avril 1980 pour faute professionnelle, a saisi le 26 mars 1985 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire pour différents mois dont les mois d'avril et mai 1980, une indemnité de licenciement et des primes de participation et d'ancienneté ;

Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble d

e ses prétentions, le conseil de prud'hommes a fait application de l'artic...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2262 du Code civil ;

Attendu que M. X..., au service de la société Denis depuis le 17 mars 1972, licencié le 30 avril 1980 pour faute professionnelle, a saisi le 26 mars 1985 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire pour différents mois dont les mois d'avril et mai 1980, une indemnité de licenciement et des primes de participation et d'ancienneté ;

Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions, le conseil de prud'hommes a fait application de l'article L. 143-14 du Code du travail aux termes duquel l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;

Attendu cependant, d'une part, que le délai de prescription prévu par ce texte courant en matière de salaires à compter de chacune des fractions de la somme réclamée, le conseil de prud'hommes, saisi le 26 mars 1985, ne pouvait déclarer prescrite la demande de rappels de salaires relative aux mois d'avril et mai 1980 ; qu'il en était de même pour la prime d'ancienneté qui s'intégre au salaire, dès lors que la demande en avait été formée dans le délai de cinq ans, et d'autre part, que ne pouvaient d'avantage être écartées les demandes d'indemnité de licenciement et de prime de participation auxquelles s'applique la prescription de trente ans ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives aux salaires des mois d'avril et de mai 1980, à l'indemnité de licenciement ainsi qu'aux primes de participation et d'ancienneté, le jugement rendu le 2 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46027
Date de la décision : 14/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Demande en paiement - Prescription - Prescription trentenaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Prescription trentenaire - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Paiement - Prime de participation - Demande en paiement - Prescription - Prescription trentenaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Rappel de salaire - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Computation - Modalités

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Paiement - Prime d'ancienneté - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Computation - Modalités

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Contrat de travail - Salaire - Primes - Prime de participation

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Salaire - Rappel de salaire

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté

Doit être cassé le jugement qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de licenciement et de primes de participation et d'ancienneté, a fait application de l'article L. 143-14 du Code du travail, aux termes duquel l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, alors que, d'une part, les demandes de rappels de salaires et de prime d'ancienneté avaient été formées dans le délai de cinq ans, et, d'autre part, que la prescription de trente ans s'appliquait aux demandes d'indemnité de licenciement et de prime de participation .


Références :

Code civil 2277
Code du travail L143-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saintes, 02 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1988, pourvoi n°85-46027, Bull. civ. 1988 V N° 228 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 228 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaury
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.46027
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