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14/04/1988 | FRANCE | N°85-45574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-45574


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Prestations de services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours - 25 avril 1985) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., qui avait été engagé par elle dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour être mis à disposition de l'un de ses clients, les Etablissements Biemont, sur un chantier en Algérie, une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités incidentes de précarité d'emploi et de congés payés alors, selon le moyen, d'une part qu'en appliquant la légis

lation française au contrat litigieux exécuté hors du territoire national...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Prestations de services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours - 25 avril 1985) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., qui avait été engagé par elle dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour être mis à disposition de l'un de ses clients, les Etablissements Biemont, sur un chantier en Algérie, une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités incidentes de précarité d'emploi et de congés payés alors, selon le moyen, d'une part qu'en appliquant la législation française au contrat litigieux exécuté hors du territoire national sans rechercher si telle avait bien été la commune intention des parties, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 124-4-6 du Code du travail soumettant le contrat à la loi du lieu de son exécution et alors, d'autre part, qu'il n'avait pu statuer ainsi sans dénaturer les termes clairs du contrat de mission et de la note de service de l'entreprise utilisatrice quant à la rémunération des heures supplémentaires ni enfreindre, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel il n'était pas soutenu que fût applicable au contrat la loi étrangère du lieu de son exécution a relevé que le contrat de mission temporaire liant les parties avaient expressément prévu que les majorations d'heures supplémentaires seraient rémunérées en application de la loi en vigueur ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes a décidé qu'elles ne pouvaient l'être, différemment, selon la note de service de la société utilisatrice sans effet dans les rapports entre les parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45574
Date de la décision : 14/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Majoration - Contrat exécuté à l'étranger - Référence à la loi en vigueur - Application de la loi française - Constatations suffisantes

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Contrat de travail - Contrat exécuté à l'étranger - Loi applicable

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Contrat exécuté à l'étranger - Heures supplémentaires - Majoration - Référence à la loi en vigueur - Application de la loi française - Constatation suffisante

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Majorations - Contrat exécuté à l'étranger - Référence à la loi en vigueur - Application de la loi française - Constatations suffisantes

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a appliqué la législation française sur les heures supplémentaires à un contrat de mission temporaire mettant un salarié à la disposition d'une entreprise pour y occuper un emploi sur un chantier situé à l'étranger, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant les juges du fond que fût applicable au contrat la loi étrangère du lieu de son exécution et que le jugement, après avoir relevé que l'accord prévoyait expressément que les majorations d'heures supplémentaires seraient rémunérées en application de la loi en vigueur, a décidé que la note de service de la société utilisatrice instaurant un calcul différent de la rémunération était sans effet sur les rapports entre les parties .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tours, 25 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1988, pourvoi n°85-45574, Bull. civ. 1988 V N° 237 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 237 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.45574
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