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13/04/1988 | FRANCE | N°87-90447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1988, 87-90447


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre un arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 2 octobre 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour meurtre et a ordonné la confiscation des armes saisies.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 316, 371, 593 et 609 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame

ntales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la conda...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre un arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 2 octobre 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour meurtre et a ordonné la confiscation des armes saisies.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 316, 371, 593 et 609 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la condamnation pénale de l'accusé est intervenue après que la cour d'assises eut admis, par arrêt incident, l'intervention d'une partie civile ;
" alors que ladite partie civile, ayant vu réparer son préjudice par un arrêt de la cour d'assises du Nord, devenu définitif, était irrecevable-l'action civile étant éteinte-à intervenir de nouveau devant la cour d'assises du Pas-de-Calais saisie sur renvoi, après cassation limitée à l'arrêt pénal ; que son intervention a radicalement vicié les débats sur l'action publique, privé l'accusé du droit à un procès équitable et violé les droits de la défense ; que la condamnation prononcée sur le plan pénal est donc entachée d'une nullité absolue " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsque l'arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Qu'il s'ensuit que n'étant plus partie au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de renvoi ;
Attendu qu'en l'espèce il appert des pièces de la procédure que X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Nord en date du 5 mars 1986 à 15 ans de réclusion criminelle pour coups mortels ;
Qu'un arrêt civil rendu le même jour a statué sur les réparations dues à Mohamed Y..., Zoulika Y... et Haoussine Y... constitués parties civiles ;
Attendu que sur pourvoi du condamné contre le seul arrêt pénal, la chambre criminelle a cassé le 5 novembre 1986 l'arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises du Pas-de-Calais ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats suivis devant cette cour d'assises, que par arrêt incident rendu le 1er octobre 1987 ladite Cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mohamed Y..., de Zoulika Y... et de Haoussine Y..., en énonçant que " si l'action civile est éteinte dans la mesure où la victime ne saurait obtenir à nouveau une indemnisation pour le préjudice subi, ladite victime doit conserver le droit de suivre le déroulement de l'action publique et de veiller à l'application de la loi pénale " ;
Attendu que par arrêt du 2 octobre 1987 la cour d'assises a condamné X... à 16 ans de réclusion criminelle pour meurtre, après avoir entendu le conseil des parties civiles ;
Mais attendu qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile des consorts Y... et en admettant leur intervention aux débats en cette qualité alors que l'action civile était éteinte par la chose jugée, la cour d'assises a violé le principe ci-dessus rappelé et les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 2 octobre 1987, condamnant X... à 16 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Somme.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90447
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Rapport avec l'action publique - Pourvoi contre l'arrêt criminel seul - Cassation - Cour d'assises de renvoi - Constitution de partie civile - Irrecevabilité - Ayant droit de la victime

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Constitution - Irrecevabilité - Cour d'assises de renvoi - Cassation sur le pourvoi contre l'arrêt criminel seul

Lorsque l'arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que n'étant plus partie au procès la victime ou ses ayants droit, qui ont obtenu réparation de leur dommage, sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de renvoi.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 371

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 02 octobre 1987

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre mixte, 1982-03-19 , Bulletin criminel 1982, n° 81, p. 217 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-03-12 , Bulletin criminel 1986, n° 105, p. 275 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-12-23 , Bulletin criminel 1986, n° 387, p. 1018 (cassation). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1988, pourvoi n°87-90447, Bull. crim. criminel 1988 N° 156 p. 404
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 156 p. 404

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Diemer
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90447
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