Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé le 29 juin 1979 d'affilier Mme Aline X... au régime général de la sécurité sociale du chef de son activité de cogérante d'une station-service de la société Total CFD aux droits de laquelle se trouve la compagnie de raffinage et de distribution Total-France, celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5e Chambre, 17 septembre 1985) d'avoir ordonné le rattachement de l'intéressée au régime général pour la période du 29 juin 1979 au 30 septembre 1982, date de l'affiliation audit régime de son mari, André X..., alors, d'une part, que les données en fonction desquelles devait être modifiée l'affiliation, comprenaient non seulement la décision prise envers Mme X... mais également le refus d'affilier son mari au régime général qui avait pour conséquence qu'elle restait bénéficiaire, en tant que conjointe, du régime des travailleurs indépendants, alors, d'autre part, que le jugement du 30 septembre 1982 concernant M. X... était intervenu à la suite d'une décision du 26 juin 1979 écartant l'affiliation de celui-ci au régime général et maintenant implicitement sa conjointe au régime des travailleurs indépendants, alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pris de ce que les cotisations du mari à ce même régime avaient été calculées jusqu'au 30 septembre 1982 sur l'ensemble des revenus du ménage et de ce que Mme X... avait perçu jusqu'à la même date des prestations en tant que conjointe d'un travailleur indépendant ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le jugement du 30 septembre 1982 réglant la situation de M. X... n'était pas opposable à son épouse, étrangère à ce litige, et ne faisait pas obstacle à ce que la décision de la caisse primaire du 29 juin 1979 mettant le statut social de celle-ci en conformité avec les textes régissant son activité personnelle de cogérante prenne effet à compter de la date de cette régularisation, quand bien même l'exercice des voies de recours en aurait suspendu la mise en application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi