Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que l'URSSAF ayant refusé à la société à responsabilité limitée Communication Structure Perfectionnement (CSP) le bénéfice d'un remboursement de surcharge de cotisations pour l'emploi à temps partiel d'animateurs-conseils en formation, la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 27 septembre 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors qu'en exigeant le fractionnement d'activités préexistantes bien que la loi ne vise que " l'aménagement " d'horaires de travail, ce qui s'entend de l'organisation de l'emploi pour une réduction des horaires susceptible d'entraîner un accroissement des emplois, la cour d'appel a violé les articles 17 et 19 de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 et le décret n° 75-466 du 9 juin 1975 ;
Mais attendu que les textes précités ouvrant à l'employeur qui affecte des travailleurs à temps réduit à un même poste de travail ou à un même emploi le droit au remboursement de la surcharge de cotisations patronales par rapport à celles dont il aurait été redevable si le poste de travail ou l'emploi avait été tenu par un seul salarié travaillant à temps complet, la cour d'appel énonce exactement que sont exclus du champ d'application de ces textes les salariés employés à temps partiel sans qu'un poste à temps complet ait donné lieu à un fractionnement en plusieurs postes à horaires réduits ;
D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi