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13/04/1988 | FRANCE | N°85-17671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-17671


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que l'URSSAF ayant refusé à la société à responsabilité limitée Communication Structure Perfectionnement (CSP) le bénéfice d'un remboursement de surcharge de cotisations pour l'emploi à temps partiel d'animateurs-conseils en formation, la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 27 septembre 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors qu'en exigeant le fractionnement d'activités préexistantes bien que la loi ne vise que " l'aménagement " d'horaires de travail, ce qui

s'entend de l'organisation de l'emploi pour une réduction des horaires...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que l'URSSAF ayant refusé à la société à responsabilité limitée Communication Structure Perfectionnement (CSP) le bénéfice d'un remboursement de surcharge de cotisations pour l'emploi à temps partiel d'animateurs-conseils en formation, la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 27 septembre 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors qu'en exigeant le fractionnement d'activités préexistantes bien que la loi ne vise que " l'aménagement " d'horaires de travail, ce qui s'entend de l'organisation de l'emploi pour une réduction des horaires susceptible d'entraîner un accroissement des emplois, la cour d'appel a violé les articles 17 et 19 de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 et le décret n° 75-466 du 9 juin 1975 ;

Mais attendu que les textes précités ouvrant à l'employeur qui affecte des travailleurs à temps réduit à un même poste de travail ou à un même emploi le droit au remboursement de la surcharge de cotisations patronales par rapport à celles dont il aurait été redevable si le poste de travail ou l'emploi avait été tenu par un seul salarié travaillant à temps complet, la cour d'appel énonce exactement que sont exclus du champ d'application de ces textes les salariés employés à temps partiel sans qu'un poste à temps complet ait donné lieu à un fractionnement en plusieurs postes à horaires réduits ;

D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-17671
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Salariés occupés à temps réduit - Loi du 27 décembre 1973 - Domaine d'application

Les articles 17 et 19 de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 et le décret n° 75-466 du 9 juin 1975 ouvrent à l'employeur qui affecte des travailleurs à temps réduit à un même poste de travail ou à un même emploi, le droit au remboursement de la surcharge de cotisations patronales par rapport à celles dont il aurait été redevable si le poste de travail ou l'emploi avait été tenu par un seul salarié travaillant à temps complet . Sont exclus du champ d'application de ces textes les salariés employés à temps partiel sans qu'un poste à temps complet ait donné lieu à un fractionnement en plusieurs postes à horaires réduits


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-06-29 Bulletin 1983, V, n° 368, p. 262 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1988, pourvoi n°85-17671, Bull. civ. 1988 V N° 224 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 224 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17671
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