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12/04/1988 | FRANCE | N°87-91571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 1988, 87-91571


REJET du pourvoi formé par :
- X... Orestino,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement italien.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 17 novembre 1987, hors la présence du demandeur ;
"

alors que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradi...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Orestino,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement italien.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 17 novembre 1987, hors la présence du demandeur ;
" alors que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que la présence de l'avocat est insusceptible de conférer à la procédure un caractère contradictoire, l'avocat ne pouvant qu'assister l'étranger et non le représenter ; que l'arrêt qui mentionne la présence de l'avocat mais l'absence de l'intéressé ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Orestino X..., placé sous écrou extraditionnel le 20 septembre 1985, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 2 juillet 1986, a comparu devant la chambre d'accusation à l'audience du 27 octobre 1987, à laquelle a été examinée publiquement la demande d'extradition présentée par le Gouvernement italien ; qu'à l'issue des débats, il a été indiqué au comparant et à ses conseils que " la procédure était mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 novembre 1987 à 14 heures " ;
Attendu que la chambre a effectivement émis son avis le 17 novembre 1987, et que, selon les mentions de l'arrêt, celui-ci " a été rendu à la date et à l'heure sus-indiquées " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le président avait informé le demandeur de la date et de l'heure auxquelles serait rendu l'arrêt, la chambre d'accusation a mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la décision satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en effet, si la procédure instituée en matière d'extradition est essentiellement contradictoire, aucune disposition légale n'oblige les juges à ne prononcer leur arrêt qu'en présence de la personne réclamée, dès lors que celle-ci a été présente aux débats et dûment avisée du jour où serait rendue la décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé, et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91571
Date de la décision : 12/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Procédure - Chambre d'accusation - Caractère contradictoire - Portée

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Caractère contradictoire - Portée

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Renvoi pour le prononcé de l'arrêt - Avertissement - Portée

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Renvoi pour le prononcé de l'arrêt - Avertissement - Portée

Le caractère contradictoire de la procédure d'extradition est respecté, dès lors que la personne réclamée, qui était en liberté, a été présente aux débats et a été informée, par le président, du jour où l'arrêt serait prononcé ; il n'importe qu'à cette dernière date elle n'ait pas comparu.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 17 novembre 1987

CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1988-03-01 , Bulletin criminel 1988, n°108, p.276 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-04-07 Bulletin criminel 1987, n° 161, p. 437 (cassation). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 1988, pourvoi n°87-91571, Bull. crim. criminel 1988 N° 152 p. 397
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 152 p. 397

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontaine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91571
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