REJET du pourvoi formé par :
- X... Orestino,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement italien.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 17 novembre 1987, hors la présence du demandeur ;
" alors que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que la présence de l'avocat est insusceptible de conférer à la procédure un caractère contradictoire, l'avocat ne pouvant qu'assister l'étranger et non le représenter ; que l'arrêt qui mentionne la présence de l'avocat mais l'absence de l'intéressé ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Orestino X..., placé sous écrou extraditionnel le 20 septembre 1985, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 2 juillet 1986, a comparu devant la chambre d'accusation à l'audience du 27 octobre 1987, à laquelle a été examinée publiquement la demande d'extradition présentée par le Gouvernement italien ; qu'à l'issue des débats, il a été indiqué au comparant et à ses conseils que " la procédure était mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 novembre 1987 à 14 heures " ;
Attendu que la chambre a effectivement émis son avis le 17 novembre 1987, et que, selon les mentions de l'arrêt, celui-ci " a été rendu à la date et à l'heure sus-indiquées " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le président avait informé le demandeur de la date et de l'heure auxquelles serait rendu l'arrêt, la chambre d'accusation a mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la décision satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en effet, si la procédure instituée en matière d'extradition est essentiellement contradictoire, aucune disposition légale n'oblige les juges à ne prononcer leur arrêt qu'en présence de la personne réclamée, dès lors que celle-ci a été présente aux débats et dûment avisée du jour où serait rendue la décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé, et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.