IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., épouse Y..., partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 22 juillet 1987 qui, dans les poursuites exercées contre Z..., pour injures et diffamation publiques, a annulé le réquisitoire du procureur général ainsi que toutes les pièces de la procédure ultérieure et a constaté l'extinction par prescription de l'action publique et de l'action civile.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 novembre 1986 désignant, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion pour être chargée de l'instruction pouvant être suivie contre Z... en sa qualité d'adjoint au maire de la commune de l'Entre-Deux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué qu'à la suite des propos proférés le 24 juin 1986 lors de la séance publique du conseil municipal de l'Entre-Deux par Z..., premier adjoint au maire de cette commune, et l'ayant mise en cause, la dame Y..., directrice de l'école publique de La Mare, déposait auprès du juge d'instruction le 17 septembre 1986 une plainte avec constitution de partie civile datée du 13 septembre des chefs d'injures publiques et de diffamation en exposant que le susnommé l'avait " attaquée dans l'exercice de ses fonctions " par " des propos injurieux " ; que, par lettre du 23 septembre adressée au même magistrat, la plaignante précisait que Z... " l'avait accusée de fausse déclaration des effectifs de son école ", que " les termes de magouilles avec les conseillers " et " de manipulations de l'association des parents d'élèves et du conseil de l'école avaient été employés ", qu'enfin Z... avait " laissé entendre qu'elle ne voulait plus faire classe étant donné que pour lui son seul but était de s'assurer une décharge complète " ;
Que par application de l'article 681 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ayant communiqué le 23 septembre 1986 la plainte au procureur de la République, celui-ci présentait dès le lendemain requête à la Cour de Cassation qui, par arrêt du 5 novembre 1986 signifié le 19 décembre 1986 à la plaignante, désignait la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion pour être chargée de l'information ;
Que, le 22 décembre 1986, le procureur général requérait de cette juridiction la fixation de la consignation à verser par la plaignante ; que faisant droit à ces réquisitions, les juges en fixaient le montant à 5 000 francs par arrêt en date du 31 décembre 1986 signifié le 18 mars 1987 à la dame Y... ;
Que celle-ci ayant effectué le versement le 3 avril 1987, le procureur général se référant à la constitution de partie civile des 13 et 23 septembre 1986 prenait le 10 avril 1987 des réquisitions aux fins d'informer visant globalement les propos y énoncés et les qualifiant successivement de diffamation envers un fonctionnaire public à raison de ses fonctions ou de sa qualité, faits prévus et réprimés par les articles 23, 29, alinéa 1er, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et d'injures publiques envers un fonctionnaire public à raison de ses fonctions ou de sa qualité, faits prévus et réprimés par les articles 23, 29, alinéa 2, 31, 32 et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que saisie de réquisitions tendant au renvoi de Z... devant le tribunal correctionnel, du seul chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, la chambre d'accusation énonce, pour prononcer l'annulation du réquisitoire du 10 avril 1987 ainsi que de la procédure subséquente et pour déclarer les actions publique et civile éteintes par prescription, qu'en retenant les propos prononcés par l'inculpé comme étant susceptibles de constituer une diffamation envers un fonctionnaire public mais sans préciser ceux auxquels pouvait être appliquée cette qualification et ceux qui étaient constitutifs d'injures, ledit réquisitoire ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et que plus de trois mois s'étaient dès lors écoulés sans acte interruptif de prescription depuis la signification de l'arrêt portant fixation du montant de la consignation ;
Attendu cependant qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de constater, d'une part, que la déclaration de partie civile faite par la plaignante devant le juge d'instruction visant nommément l'une des personnes énumérées à l'article 681, alinéa 1er, du Code de procédure pénale avait pour unique objet de mettre le procureur de la République auquel elle devait être communiquée dans l'obligation de présenter sans délai la requête prévue audit article aux fins de désignation de juridiction par la Cour de Cassation et qu'elle pouvait d'autant moins constituer l'acte initial de poursuite qu'elle n'indiquait pas les textes de loi dont l'application devait être demandée ainsi que l'exige l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse, d'autre part, qu'après la signification à elle faite de l'arrêt portant désignation de juridiction, Y... qui, seule en la matière, avait l'initiative des poursuites, n'avait à aucun moment renouvelé sa constitution de partie civile dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 50 de la loi précitée ;
Qu'il en résulte que la demanderesse ne saurait se prévaloir des droits attachés à la qualité de partie civile ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.