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24/03/1988 | FRANCE | N°86-40975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-40975


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1985) d'avoir condamné l'entreprise Bosgiraud à payer à M. X... licencié en raison de son incapacité physique, une indemnité de licenciement, alors que, selon le pourvoi, l'inaptitude au travail qui doit être appréciée par rapport à l'emploi occupé à la date à laquelle elle est constatée entraîne la rupture du contrat de travail que le salarié ne peut plus exécuter et l'employeur qui en prend l'initiative n'est pas tenu de proposer au salarié un autre emploi ; que dès lors si l'

employeur a pris l'initiative de la rupture celle-ci ne lui est pas imputabl...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1985) d'avoir condamné l'entreprise Bosgiraud à payer à M. X... licencié en raison de son incapacité physique, une indemnité de licenciement, alors que, selon le pourvoi, l'inaptitude au travail qui doit être appréciée par rapport à l'emploi occupé à la date à laquelle elle est constatée entraîne la rupture du contrat de travail que le salarié ne peut plus exécuter et l'employeur qui en prend l'initiative n'est pas tenu de proposer au salarié un autre emploi ; que dès lors si l'employeur a pris l'initiative de la rupture celle-ci ne lui est pas imputable en sorte qu'il ne peut être tenu au paiement de l'indemnité de licenciement réclamée ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en relevant l'inaptitude définitive de M. X... à l'emploi pour lequel il avait été embauché, la cour d'appel a faussement appliqué des articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société Bosgiraud avait procédé au licenciement de M. X... sans tenir compte des propositions du médecin du travail d'orienter M. X... vers un travail debout, ne nécessitant pas le levage de charges depuis le sol et sans rechercher les possibilités de les mettre en oeuvre conformément à l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que ces motifs justifient la décision qui échappe au grief du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40975
Date de la décision : 24/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Recherche par l'employeur des possibilités de reclassement - Nécessité

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Imputabilité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Affectation à un autre poste - Proposition du médecin du travail - Effet

Ont justifié leur décision, les juges du fond qui ont condamné une société après le licenciement d'un salarié en raison de son incapacité physique après avoir relevé qu'elle avait procédé à ce licenciement sans tenir compte des propositions du médecin du travail et sans rechercher les possibilités de les mettre un oeuvre conformément à l'article L. 241-10-1 du Code du travail .


Références :

Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-04-07 Bulletin 1987, V, n° 187, p. 120 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1987-04-09 Bulletin 1987, V, n° 211 (2), p. 136 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1988-03-24 Bulletin 1988, V, n° 205, p. 133 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1988, pourvoi n°86-40975, Bull. civ. 1988 V N° 206 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 206 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40975
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