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24/03/1988 | FRANCE | N°86-40829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-40829


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X..., agent producteur au sein de la société d'assurances " La Mondiale ", intervenu deux mois après la reprise du travail à la suite d'un arrêt de maladie de neuf mois reposait sur une cause réelle et sérieus

e, les juges du fond ont énoncé que " l'exploitation d'un portefeuille pour un ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X..., agent producteur au sein de la société d'assurances " La Mondiale ", intervenu deux mois après la reprise du travail à la suite d'un arrêt de maladie de neuf mois reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont énoncé que " l'exploitation d'un portefeuille pour un agent producteur était incompatible pour un administratif sédentaire " ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que l'employeur avait satisfait aux observations mises à sa charge par le texte susvisé la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40829
Date de la décision : 24/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Recherche par l'employeur des possibilités de reclassement - Constatations nécessaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Recherche d'une aptitude éventuelle à occuper un autre emploi - Constatations nécessaires

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a décidé que le licenciement d'un salarié, après la reprise du travail à la suite d'un arrêt de maladie reposait sur une cause réelle et sérieuse sans constater que l'employeur avait satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail .


Références :

Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-04-09 Bulletin 1987, V, n° 211 (2), p. 136 (rejet) ;

Chambre sociale, 1988-03-24 Bulletin 1988, V, n° 206, p. 134 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1988, pourvoi n°86-40829, Bull. civ. 1988 V N° 205 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 205 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40829
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