Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lumière Son Télévision, dite LST, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1985) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée Mlle X... une prime de 18 000 francs pour le mois de décembre 1982 alors, selon le moyen, que, d'une part, la simple mention d'une prime portée sur un bulletin de paie non signé ne pouvant valoir preuve de la créance invoquée par le salarié, l'arrêt, en retenant cependant ce bulletin, a violé les articles 1326 et 1341 du Code civil et alors que, d'autre part, en condamnant l'employeur, au vu d'un bulletin de paie non signé par celui-ci, à payer à Mlle X... une prime dont la réalité et le fondement étaient déniés, sans s'expliquer sur le caractère salarial ou sur la cause de cette prime qui aurait pu la rendre exigible par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée et la valeur probante de l'ensemble des documents produits, la cour d'appel a estimé que la prime litigieuse mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 1982 établi par la société LST et qui n'avait pas été réglée à Mlle X..., était bien due à cette dernière ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société LST reproche en outre à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déclarant qu'aucune disposition ne prévoyait de préavis, sans s'expliquer sur l'accord intervenu entre les parties selon lequel Mlle X... devait cesser ses fonctions à plein temps le 11 mai 1983, mais rester en service à mi-temps jusqu'à fin juillet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part et subsidiairement, il appartenait au juge de rechercher si le préavis dû par la salariée ne résultait pas d'un usage professionnel ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas et que, dès lors, en déclarant que l'établissement du solde de tout compte valait renonciation de l'employeur à l'exécution du préavis par la salariée, malgré la constatation d'accords contraires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ainsi que des circonstances de fait, que les juges d'appel ont retenu que, quelles qu'aient pu être les intentions initiales des parties, l'employeur avait estimé que, en raison des circonstances dont il se plaignait, Mlle X... ne devait pas effectuer son préavis et avait, en conséquence, établi immédiatement le solde de tout compte de cette salariée ; qu'ils ont ainsi, nonobstant le motif surabondant critiqué dans la dernière branche du moyen, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi