Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 mai 1985), Mme X..., engagée le 15 juin 1946 en qualité de secrétaire par l'entreprise Calectra, devenue par la suite la société à responsabilité limitée d'exploitation des Etablissements Calectra, a été nommée gérante de cette société le 1er octobre 1976, fonctions qu'elle a assurées jusqu'au 18 novembre 1980, date à laquelle elle a occupé celles de secrétaire de direction ; que, licenciée à compter du 12 mars 1982, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ainsi que, sur le fondement de l'article 27 de la convention nationale collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, une indemnité de licenciement ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, en application de ce texte, distingué, pour le calcul de cette indemnité, deux périodes, celle au cours de laquelle la bénéficiaire était cadre et celle au cours de laquelle elle ne l'était pas, et décidé qu'on ne pouvait remonter à une époque où l'intéressée ne possédait pas encore la qualification de cadre, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 27 que l'indemnité de congédiement est calculée en fonction de l'ancienneté du cadre dans l'entreprise ; qu'en introduisant une distinction aucunement prévue par l'article 27 de la convention collective, les juges du fond ont rajouté à ce texte une disposition restrictive qu'il ne comportait pas, l'ont faussement appliqué et donc violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait pas la qualité de cadre avant 1976, lorsqu'elle exerçait les fonctions de secrétaire de direction ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions de la convention collective selon lesquelles l'indemnité de congédiement est calculée " en fonction de la durée des services continus de l'ingénieur ou du cadre dans l'entreprise ", l'arrêt attaqué, qui a retenu que Mme X... n'avait assuré un service continu en qualité de cadre que depuis 1976, a légalement justifié sa décision au regard des griefs invoqués ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi