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24/03/1988 | FRANCE | N°85-44680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-44680


Sur le premier moyen :

Attendu que selon le jugement attaqué, M. X... Denis, entré au service des établissements Herriau le 4 février 1974, a été mis en chômage partiel total le 30 octobre 1983 et licencié le 30 mai 1984 pour motif économique avec un préavis de deux mois se terminant le 31 juillet 1984 ; que du 30 octobre 1983 à cette dernière date, il a reçu de l'ASSEDIC l'indemnisation prévue pour le chômage temporaire total ;

Attendu que la société Herriau fait grief au jugement d'avoir décidé que ce salarié pouvait prétendre au paiement d'une indemnité

de préavis alors, selon le moyen, d'une part que le conseil de prud'hommes n'a p...

Sur le premier moyen :

Attendu que selon le jugement attaqué, M. X... Denis, entré au service des établissements Herriau le 4 février 1974, a été mis en chômage partiel total le 30 octobre 1983 et licencié le 30 mai 1984 pour motif économique avec un préavis de deux mois se terminant le 31 juillet 1984 ; que du 30 octobre 1983 à cette dernière date, il a reçu de l'ASSEDIC l'indemnisation prévue pour le chômage temporaire total ;

Attendu que la société Herriau fait grief au jugement d'avoir décidé que ce salarié pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, d'une part que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu qu'aucun texte ne prévoit le paiement d'un salaire s'il n'y a pas eu de travail effectif pendant le préavis, que le salaire est la contrepartie d'un travail et qu'en l'espèce le salarié avait continué à être indemnisé pendant la période de préavis ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que constitue une violation de l'article 122-8 du Code du travail, la condamnation de l'employeur à payer une indemnité compensatrice de délai-congé à un salarié dont le travail était réduit à néant pendant ladite période au cours de laquelle il bénéficiait, au titre du chômage partiel, des prestations prévues par les articles L. 351-1 et suivants du même Code ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le contrat de travail de ce salarié n'était pas rompu du fait de son chômage total partiel et retenu que par application de l'article L. 122-6 du Code du travail dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un délai-congé de deux mois, le conseil de prud'hommes, devant lequel il n'était pas soutenu que les salariés maintenus au sein de l'entreprise étaient soumis à un horaire différent de celui sur lequel M. X... fondait sa demande, a énoncé que la nature des indemnités de chômage partiel servies par l'ASSEDIC est différente de celle des salaires ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions ;

Attendu, d'autre part que si le cumul d'une indemnité de préavis et des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC n'est pas possible, le seul fait que cet organisme ait versé à l'intéressé ces allocations, qui n'ont qu'un caractère subsidiaire et sont susceptibles de remboursement en cas de paiement, par l'employeur, de l'indemnité réclamée, ne saurait libérer celui-ci de ses obligations envers son salarié ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être retenu ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accorder au salarié un complément d'indemnité de licenciement, le jugement attaqué, après avoir énoncé que l'article L. 122-9 du Code du travail prévoit le calcul de l'indemnité minimum de licenciement en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail, et ajouté que le salaire de référence est constitué, selon la loi du 9 juillet 1984, par les rémunérations brutes des trois ou douze derniers mois de travail effectif, s'est borné à énoncer que selon la loi du 19 janvier 1978, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze mois précédant le licenciement mais que la mensualisation fixée par la convention collective étendue précise que l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération des douze derniers mois de présence effective ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments chiffrés permettant de faire apparaître que le montant de l'indemnité due au salarié était supérieur à la somme à lui versée par l'employeur à titre d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne le complément d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 21 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caudry


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44680
Date de la décision : 24/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Paiement - Effet à l'égard de l'employeur encore débiteur de salaire

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Cumul avec l'indemnité de délai-congé

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Cumul avec les allocations de chômage

Si le cumul d'une indemnité de préavis et des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC n'est pas possible, le seul fait que cet organisme ait versé à l'intéressé ces allocations, qui n'ont qu'un caractère subsidiaire et sont susceptibles de remboursement en cas de paiement, par l'employeur, de l'indemnité réclamée, ne saurait libérer celui-ci de ses obligations envers son salarié .


Références :

Code du travail L122-9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cambrai, 21 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-12-16 Bulletin 1980, V, n° 899, p. 664 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1988, pourvoi n°85-44680, Bull. civ. 1988 V N° 220 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 220 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaury

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.44680
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