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22/03/1988 | FRANCE | N°88-80355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 1988, 88-80355


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
1°) X... Marie-Ange, veuve Y...,
2°) X... Marie-Ange, veuve Y..., es qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Sébastien et Jean-Bernard,
3°) X... Lucien,
4°) Z... Jeanine, épouse X...,
5°) X... Murielle,
parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon en date du 24 décembre 1987 qui a ordonné la mise en liberté de A... Jean-Marie, accusé d'assassinat, et l'a placé sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen u

nique de cassation, pris de la violation des articles 144, 197, 209, 427, 575 et 593 du Code de...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
1°) X... Marie-Ange, veuve Y...,
2°) X... Marie-Ange, veuve Y..., es qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Sébastien et Jean-Bernard,
3°) X... Lucien,
4°) Z... Jeanine, épouse X...,
5°) X... Murielle,
parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon en date du 24 décembre 1987 qui a ordonné la mise en liberté de A... Jean-Marie, accusé d'assassinat, et l'a placé sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 197, 209, 427, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Jean-Marie A... ;
" aux motifs qu'il apparaît que cette mise en liberté ne peut nuire à la conservation des preuves ou indices matériels ni rendre redoutable ou possible une pression sur les témoins ou les victimes ou encore une concertation frauduleuse entre inculpé et complices, les faits reprochés à l'accusé ayant été reconnus dans leur intégralité par celui-ci ; que le trouble à l'ordre public persiste de toute évidence mais qu'il est indéniable qu'il est entretenu par des entreprises médiatiques propres à passionner l'opinion publique et auxquelles Jean-Marie A... est totalement étranger ; qu'en ce qui concerne le risque de renouvellement de l'infraction, il ressort, certes, de l'enquête de personnalité et des expertises psychiatriques auxquelles il a été procédé en cours d'information que l'accusé est présenté comme un être buté, d'un caractère fort, sûr de lui, inaccessible au doute mais en même temps indécis, ayant la fragilité du sensitif et réagissant à la moindre sollicitation, la vengeance remplaçant, dans son esprit, la sanction ; que la vengeance a malheureusement été exercée puisqu'en a été victime celui qu'à tort ou à raison Jean-Marie A... considérait comme étant l'auteur de l'assassinat de son enfant ; qu'on ne peut faire cependant abstraction de l'époque à laquelle les enquêtes et expertises ont eu lieu et au cours desquelles l'auteur du crime se trouvait encore dans l'état d'esprit qu'avait suscité l'assassinat de son enfant ; qu'une détention déjà longue, vécue de manière volontairement ascétique, a incontestablement modifié en profondeur, ainsi que la chambre d'accusation a pu le constater, le caractère de l'homme qu'une intense réflexion a conduit à une conception beaucoup plus juste des choses de la vie ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation qui ainsi a écarté le risque de pression sur les témoins parmi lesquels figure Murielle X... et victimes au seul motif que Jean-Marie A... avait reconnu son crime sans nullement examiner l'argumentation des parties civiles faisant valoir que l'accusé ayant lui-même expliqué son crime par le fait qu'il croyait en la culpabilité de Y..., il était à craindre compte tenu de son comportement passé tel que relevé par l'arrêt de renvoi lui-même qu'il fasse pression ou peur aux témoins mettant hors de cause Y..., ce qui rendrait nécessairement plus délicates tant sa position devant la cour d'assises appelée à le juger que celle de sa femme actuellement inculpée d'assassinat, n'a pas en s'abstenant d'examiner cet aspect spécifique du problème soulevé par les parties civiles permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui exclut tout risque de renouvellement de l'infraction en se référant à un prétendu changement dans la personnalité de Jean-Marie A... qu'elle aurait personnellement constaté, sans nullement préciser les éléments qui lui permettaient de porter cette appréciation en totale contradiction avec les éléments du dossier, les conclusions des experts et surtout les considérations contraires qu'elle avait elle-même retenues le 7 juillet précédent pour refuser la mise en liberté de Jean-Marie A... en faisant état du contexte susceptible de faire naître une nouvelle pulsion de justicier chez l'accusé, tous éléments auxquels se référaient expressément les parties civiles dans leur mémoire pour s'opposer à l'élargissement de Jean-Marie A..., a non seulement méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent en aucune manière asseoir leur décision sur leur connaissance personnelle des faits ou des personnes en cause, mais également ne permet pas davantage, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" et alors qu'enfin, la chambre d'accusation qui tout en constatant qu'il existait un trouble à l'ordre public entretenu notamment par les entreprises médiatiques a néanmoins prononcé la mise en liberté de Jean-Marie A... sur la seule constatation qu'il était étranger à ces campagnes de presse, nonobstant le fait, invoqué par les demandeurs dans leurs écritures délaissées, que ces campagnes de presse avaient été directement orchestrées par son épouse, Christine A..., ce qui démontre que son époux avait tout intérêt à l'appui de sa défense à accuser Bernard Y... sans preuve et sans rechercher si dès lors cette mise en liberté n'était pas de nature à conforter cette campagne de presse et donc à influencer tant les témoins que les jurés appelés à connaître du crime commis par Jean-Marie A..., n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que saisie d'une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale par Jean-Marie A..., accusé d'assassinat, la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté de celui-ci en le plaçant sous contrôle judiciaire ; que les parties civiles se sont seules pourvues contre cette décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué, contrairement à ce que soutient le moyen, répond aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en effet les juges, après avoir rappelé les charges pesant sur l'accusé, ont exposé les raisons pour lesquelles ils considèrent que le maintien en détention n'est plus indispensable et que les obligations du contrôle judiciaire sont suffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; que les parties civiles qui ont déposé un mémoire, visé dans l'arrêt, et dont les conseils ont présenté des observations sommaires, ne sont pas autorisées, aux termes de l'article 575 du même Code, à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen fondé sur de prétendues insuffisances de motifs qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale n'est pas recevable ;
Que dès lors le pourvoi, en l'absence de justification de l'un des griefs énoncé à l'alinéa 2 de l'article 575 précité, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80355
Date de la décision : 22/03/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Arrêt ordonnant la mise en liberté de l'inculpé (non)

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Arrêt ordonnant la mise en liberté de l'inculpé - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité (non)

Est irrecevable le pourvoi formé par la partie civile seule contre un arrêt ayant ordonné la mise en liberté d'un accusé, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre d'accusation), 24 décembre 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1973-12-13 , Bulletin criminel 1973, n° 466, p. 1171 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1978-03-06 , Bulletin criminel 1978, n° 96, p. 273 (irrecevabilité). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 1988, pourvoi n°88-80355, Bull. crim. criminel 1988 N° 138 p. 358
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 138 p. 358

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.80355
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