CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre des appels correctionnels, en date du 12 novembre 1986 qui, dans la procédure suivie à son encontre notamment des chefs de blessures involontaires ainsi que de contravention connexe au Code de la route, après l'avoir relaxé de ces chefs, l'a condamné à des réparations civiles en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil, et, par non-application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation du principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences civiles d'une collision de véhicules survenue sur une route à deux voies de sens inverse a, sur le fondement du premier texte visé, condamné le conducteur relaxé, M. X..., à réparer le préjudice de la conductrice adverse, Mlle Y... ;
" au motif que, si Mlle Y..., qui " ne tenait pas sa droite ", a fait " obstacle " à la progression normale de X..., contraint de " se déporter à gauche ", ce dernier, " qui ne conteste pas avoir vu arriver la voiture en sens inverse à 100 mètres de lui " ne prouverait pas " que la survenance de ce véhicule sur la chaussée et la manoeuvre sur la droite ont été imprévisibles pour lui et aient rendu l'accident inéluctable " ;
" alors qu'en l'état de la relaxe prononcée, qui interdisait désormais de retenir à l'encontre de X... une faute, quelle qu'elle soit, qui serait en relation avec les dommages aux personnes à l'origine de la poursuite, telle la négligence ou l'inattention qui aurait consisté à ne pas prévoir un accident prévisible ou la maladresse qui n'aurait pas permis de l'éviter, la grave faute relevée à l'encontre de Mlle Y... constituait, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule applicable, la cause unique du préjudice dont elle poursuivait la réparation " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 16 août 1985, une collision s'est produite hors agglomération entre la voiture conduite par Marylène Y..., et celle de X..., qui circulait en sens inverse ; qu'à la suite du choc, Marylène Y..., notamment, a été blessée ; que poursuivi de chef, X... a été relaxé par la cour d'appel ;
Attendu que statuant en application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, les juges du second degré, après avoir constaté qu'au moment des faits, Marylène Y... " ne tenait pas sa droite ", et que X... " s'était déporté sur sa gauche " pour tenter d'éviter l'accident, énoncent qu'en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ce dernier conducteur est présumé responsable du dommage causé à l'automobiliste adverse, dès lors qu'ayant vu arriver la voiture de Marylène Y... en sens inverse, à 100 mètres de lui, il n'établit pas que la survenance de ce véhicule ait été imprévisible pour lui et ait rendu la collision inéluctable ; qu'ils en déduisent que X... doit être condamné à réparer le préjudice subi par Marylène Y..., partie civile ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil alors qu'à la date de sa décision, la loi du 5 juillet 1985 était entrée en vigueur, la cour d'appel qui a mis en évidence une faute à la charge de la conductrice, partie civile, a méconnu le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 12 novembre 1986, mais en ses seules dispositions civiles relatives à Marylène Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.