| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 1988, 86-11917
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. X... et Hakim reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 31 décembre 1985) d'avoir décidé, dans le litige les opposant à la société Arnould-FAE pour rupture abusive de contrat, que la transaction intervenue entre les parties devait être exécutée dans ses termes et conditions et d'avoir condamné la société à leur payer la somme de 200 000 francs à partager entre eux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que la preuve de la transaction résultait des lettres confidentiellesx échangé
es entre les avocats des parties - qui ne peuvent servir d'élément de pre...
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. X... et Hakim reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 31 décembre 1985) d'avoir décidé, dans le litige les opposant à la société Arnould-FAE pour rupture abusive de contrat, que la transaction intervenue entre les parties devait être exécutée dans ses termes et conditions et d'avoir condamné la société à leur payer la somme de 200 000 francs à partager entre eux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que la preuve de la transaction résultait des lettres confidentiellesx échangées entre les avocats des parties - qui ne peuvent servir d'élément de preuve en justice -, la cour d'appel a violé l'article 378 du Code pénal ; et alors, d'autre part, que si l'existence d'une transaction peut autoriser la production en justice des lettres confidentielles des avocats des parties, cette existence doit être établie préalablement à la production de cette correspondance ; qu'en se fondant sur le contenu de ces lettres pour établir l'existence d'une transaction et en puisant ainsi dans cette correspondance la justification de sa propre production, la cour d'appel a encore violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que la correspondance qu'échangent les avocats des parties peut être produite en justice dans la mesure où elle révèle l'accord intervenu entre celles-ci ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 86-11917 Date de la décision : 22/03/1988 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
SECRET PROFESSIONNEL - Avocat - Etendue - Correspondance échangée entre conseils - Transaction intervenue entre les parties - Caractère confidentiel (non)
PREUVE (règles générales) - Production en justice - Lettre confidentielle - Correspondance échangée entre conseils - Exception - Transaction intervenue entre les parties
PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Lettres missives - Caractère confidentiel - Correspondance échangée entre conseils
TRANSACTION - Effets - Secret professionnel - Avocat - Corresponsance échangée entre conseils - Transaction intervenue entre les parties - Caractère confidentiel (non)
AVOCAT - Secret professionnel - Etendue - Correspondance échangée entre conseils - Caractère confidentiel - Exception - Transaction intervenue entre les parties
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la correspondance qu'échangent les avocats des parties peut être produite en justice dans la mesure où elle révèle qu'un accord transactionnel est intervenu entre celles-ci .
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11917
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.