Sur le premier moyen :
Attendu que la société Le Sphinx, qui exploite une discothèque ainsi que cela résulte à l'évidence de l'arrêt infirmatif attaqué, reproche à la cour d'appel, statuant en référé, (Poitiers, 22 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer une provision à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dite SACEM, et d'avoir ordonné une expertise pour établir quelles avaient été " les recettes, TVA et service compris, réalisées par ledit établissement à compter du 1er janvier 1982 " ; qu'en un premier moyen, elle soutient que l'arrêt n'indique pas ce qu'elle demandait dans son acte d'appel ni sur quels moyens elle se fondait ;
Mais attendu qu'il suffit que la mention des prétentions des parties et de leurs moyens résulte même succinctement de la décision des juges ; qu'en l'espèce il ressort de l'arrêt attaqué que, se plaignant d'une contrefaçon née de l'utilisation des oeuvres de son répertoire en l'absence d'un contrat général de représentation, la SACEM avait formé une " demande de provision (...) à l'encontre de la société à responsabilité limitée Le Sphinx " ; que le juge des référés avait dit ne pouvoir connaître de cette demande, motif pris de ce que les conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies, et que la SACEM avait alors fait valoir devant les juges du second degré qu'au contraire l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, de sorte qu'elle avait " demandé le paiement au titre des redevances de la société Le Sphinx de la somme de 477 048,16 francs outre une expertise ", demandes qui ont été accordées par l'arrêt attaqué après examen des différents moyens soulevés ; que le grief formulé ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est en outre prétendu, d'une part, qu'en énonçant que la gestion en France du répertoire des sociétés d'auteurs étrangères relève des intérêts dont la SACEM a statutairement la charge, la cour d'appel a dénaturé l'article 4 des statuts de ladite SACEM ; que, d'autre part, le pourvoi soutient que, nul en France ne plaidant par procureur, la SACEM, simple mandataire des sociétés étrangères, était irrecevable à agir pour elles sans indiquer leurs noms ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4-n° 1 des statuts de la SACEM, celle-ci a pour objet l'exercice et l'administration " de tous les droits relatifs à l'exécution publique, la représentation publique ou la reproduction mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits " ; que cette disposition, d'ordre général, distincte de celles qui, dans le même article, concernent ensuite les oeuvres sociales, l'action culturelle et la défense des intérêts matériels et moraux de ses seuls membres, ne fait pas de différence, quant à la gestion des droits dont il s'agit, entre ceux qui lui ont été cédés par ses membres lors de leur adhésion et ceux qu'elle a reçu mandat d'exploiter de la part des sociétés d'auteurs étrangères ; que le grief de dénaturation n'est donc pas fondé et que l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 habilitant la SACEM à ester en justice pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge en tant
qu'organisme de défense professionnelle, la seconde branche du moyen doit être écartée par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel, premièrement, d'avoir omis de répondre à des conclusions soutenant que les pratiques de la SACEM ne sont pas conformes aux articles 30, 36, 85 et 86 du traité de Rome, deuxièmement, d'avoir dénaturé les avis de la commission de la concurrence sur les pratiques de la SACEM à l'égard des discothèques, troisièmement, de s'être abstenue de rechercher si, en fait, la structure de la concurrence et la liberté des prestations de services dans le marché commun sont affectées par le comportement de la SACEM à l'égard de ses partenaires et d'avoir ainsi violé les articles 85 et 86 du traité de Rome, quatrièmement, d'avoir violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en accueillant des demandes arguées d'incompatibilité avec les dispositions du traité de Rome, et sérieusement contestables dès lors que la cour de justice des communautés européennes se trouve saisie de questions préjudicielles sur ce point ;
Mais attendu que les griefs ci-dessus concernent la conformité, au traité de Rome et à la législation française sur les prix, des modalités des contrats proposés par la SACEM aux exploitants de discothèques ; qu'en l'espèce, l'obligation dont se prévalait la SACEM, pour demander seulement une provision en vertu du second alinéa de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, trouvait sa source dans la contrefaçon résultant précisément de l'absence d'un tel contrat ; que cette obligation n'était donc pas sérieusement contestable et que, les griefs formulés étant ainsi inopérants, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi