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22/03/1988 | FRANCE | N°85-15496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 1988, 85-15496


Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats du barreau départemental du Loir-et-Cher :

Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel d'Orléans, statuant en matière disciplinaire, sur l'appel d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau départemental du Loir-et-Cher ; qu'il a dirigé son pourvoi tant contre ce conseil de l'Ordre que contre " l'avocat général près la cour d'appel d'Orléans " ;

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Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats du barreau départemental du Loir-et-Cher :

Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel d'Orléans, statuant en matière disciplinaire, sur l'appel d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau départemental du Loir-et-Cher ; qu'il a dirigé son pourvoi tant contre ce conseil de l'Ordre que contre " l'avocat général près la cour d'appel d'Orléans " ;

Attendu que ledit conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie à la procédure disciplinaire et que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre lui, est irrecevable ;

Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats du barreau départemental du Loir-et-Cher ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 avril 1986) qui a prononcé contre lui la peine disciplinaire de quinze jours de suspension d'avoir mentionné que " M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Loir-et-Cher et M. l'avocat général ont conclu à la confirmation de la décision déférée ", alors, selon le moyen, que si la cour d'appel peut appeler le bâtonnier de l'Ordre des avocats à présenter ses observations, celui-ci doit se borner à donner les renseignements demandés par la juridiction " sans pouvoir argumenter pour la sentence rendue par l'institution qu'il représente ", de sorte qu'ont été violés les articles 15 et 123 du décret du 9 juin 1972 ;

Mais attendu que le rôle imparti au bâtonnier dans la procédure disciplinaire du second degré n'exclut pas que celui-ci puisse, dans ses observations, faire connaître son opinion sur la sanction qu'il y a lieu de prononcer contre l'avocat poursuivi disciplinairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui énonce, par ailleurs, que le bâtonnier a été entendu en ses observations et l'avocat général en ses réquisitions, n'a pas violé les textes invoqués ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15496
Date de la décision : 22/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Parties - Défendeur - Défendeur n'étant pas partie à l'arrêt attaqué - Avocat - Arrêt statuant en matière disciplinaire - Pourvoi dirigé contre le conseil de l'Ordre - Irrecevabilité.

1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Instance - Parties - Ordre des avocats (non).

1° Est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats, le pourvoi formé par un avocat contre un arrêt rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, sur l'appel d'une décision de ce conseil de l'Ordre, lequel, juridiction disciplinaire du 1er degré, ne peut être partie à la procédure .

2° AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Observations du bâtonnier de l'Ordre - Observations sur la sanction à prononcer.

2° Si, dans la procédure disciplinaire du second degré exercée à l'encontre d'un avocat, la cour d'appel peut appeler le bâtonnier de l'Ordre des avocats " à présenter ses observations ", le rôle ainsi imparti au bâtonnier n'exclut pas que celui-ci puisse, dans ses observations, faire connaître son opinion sur la sanction qu'il y a lieu de prononcer contre l'avocat poursuivi disciplinairement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 avril 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1987-12-08 Bulletin 1987, I, n° 331 (1), p. 239, (cassation)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 1, 1983-06-07 Bulletin 1983, I, n° 169 (2), p. 148, (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 1988, pourvoi n°85-15496, Bull. civ. 1988 I N° 86 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 86 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.15496
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