Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats du barreau départemental du Loir-et-Cher :
Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel d'Orléans, statuant en matière disciplinaire, sur l'appel d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau départemental du Loir-et-Cher ; qu'il a dirigé son pourvoi tant contre ce conseil de l'Ordre que contre " l'avocat général près la cour d'appel d'Orléans " ;
Attendu que ledit conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie à la procédure disciplinaire et que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre lui, est irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats du barreau départemental du Loir-et-Cher ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 avril 1986) qui a prononcé contre lui la peine disciplinaire de quinze jours de suspension d'avoir mentionné que " M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Loir-et-Cher et M. l'avocat général ont conclu à la confirmation de la décision déférée ", alors, selon le moyen, que si la cour d'appel peut appeler le bâtonnier de l'Ordre des avocats à présenter ses observations, celui-ci doit se borner à donner les renseignements demandés par la juridiction " sans pouvoir argumenter pour la sentence rendue par l'institution qu'il représente ", de sorte qu'ont été violés les articles 15 et 123 du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu que le rôle imparti au bâtonnier dans la procédure disciplinaire du second degré n'exclut pas que celui-ci puisse, dans ses observations, faire connaître son opinion sur la sanction qu'il y a lieu de prononcer contre l'avocat poursuivi disciplinairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui énonce, par ailleurs, que le bâtonnier a été entendu en ses observations et l'avocat général en ses réquisitions, n'a pas violé les textes invoqués ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;