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17/03/1988 | FRANCE | N°85-44485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-44485


Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1985), M. X..., embauché le 1er mars 1983 en qualité d'économe par le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CREAI) et affecté au Centre d'observation et de psychothérapie " Le Languedoc " où aucun logement de fonction n'avait été mis à sa disposition, a réclamé à son employeur une indemnité compensatrice de logement ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que selon l'article 10 de la convention

collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, l'économe ne peut...

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1985), M. X..., embauché le 1er mars 1983 en qualité d'économe par le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CREAI) et affecté au Centre d'observation et de psychothérapie " Le Languedoc " où aucun logement de fonction n'avait été mis à sa disposition, a réclamé à son employeur une indemnité compensatrice de logement ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que selon l'article 10 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, l'économe ne peut prétendre à l'indemnité de logement que s'il " assume seul la responsabilité de la gestion " ; que la convention collective invite donc à rechercher si l'économe assume effectivement seul la responsabilité de la gestion ; qu'en l'espèce, le centre faisait valoir qu'il est constant que l'intéressé n'assume pas seul la responsabilité de la gestion, mais ne le fait que sous les ordres du directeur qui en est chargé à titre principal ; que, par suite, en se bornant à se référer à la définition de la fonction d'économe sans rechercher si, en fait, le demandeur remplissait effectivement les fonctions ainsi définies et assumait " seul " la responsabilité de la gestion, quand le centre le contestait formellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a rappelé les dispositions de la convention collective selon lesquelles l'économe de deuxième classe assume la responsabilité totale de la gestion matérielle et comptable dans un établissement de plus de cinquante lits, et constaté que M. X... avait le niveau d'économe de deuxième classe et que le centre où il exerçait son activité comportait soixante douze places, a retenu que M. X... assumait seul la responsabilité de la gestion de l'établissement au sens des dispositions de l'article 10 de la convention susvisée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44485
Date de la décision : 17/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Article 10 - Indemnité compensatrice de logement - Attribution - Bénéficiaires - Econome de deuxième classe - Conditions d'attribution contenues dans la définition du poste donnée par la convention collective

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité compensatrice de logement - Attribution - Conditions

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir rappelé qu'il résultait des dispositions de la convention collective de l'enfance inadaptée que l'économe de deuxième classe assume la responsabilité totale de la gestion matérielle et comptable dans un établissement de plus de cinquante lits, a constaté qu'un salarié remplissait ces conditions et, en conséquence, avait droit à une indemnité compensatrice de logement .


Références :

Convention collective nationale de travail de l'enfance et de l'adolescence inadaptée du 15 mars 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1988, pourvoi n°85-44485, Bull. civ. 1988 V N° 188 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 188 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaury
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.44485
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