La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1988 | FRANCE | N°85-42548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-42548


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1985), que Mme X... a été employée en qualité de gardienne d'un groupe d'immeubles par la société coopérative de gestion immobilière Seine Aval du 6 avril 1972 au 2 novembre 1978 ; que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée aurait du être classée en catégorie exceptionnelle et de lui avoir accordé un rappel de salaire correspondant à ce reclassement, alors, selon le pourvoi, que les articles 9, 10 et 11 de la convention collective de travail des concierges, employ

és d'immeubles, hommes ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisien...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1985), que Mme X... a été employée en qualité de gardienne d'un groupe d'immeubles par la société coopérative de gestion immobilière Seine Aval du 6 avril 1972 au 2 novembre 1978 ; que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée aurait du être classée en catégorie exceptionnelle et de lui avoir accordé un rappel de salaire correspondant à ce reclassement, alors, selon le pourvoi, que les articles 9, 10 et 11 de la convention collective de travail des concierges, employés d'immeubles, hommes ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 définissent comme appartenant à la " catégorie exceptionnelle " les préposés de grands ensembles qui sont, en outre, tenus de rester à la disposition de l'employeur et ne peuvent s'absenter sans autorisation ni se livrer dans la loge à une besogne lucrative ayant un caractère permanent, et comme appartenant à la " catégorie normale " les préposés employés ou non dans un grand ensemble pouvant se livrer dans la loge à toute occupation lucrative ou non ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'il n'était pas fait interdiction à Mme X... de s'absenter sans autorisation de son employeur, ni de se livrer dans la loge à des besognes lucratives ayant un caractère permanent ; qu'en déclarant néanmoins que, dès l'instant qu'elle était gardienne d'un grand ensemble, Mme X... appartenait nécessairement à la catégorie exceptionnelle visée par l'article 10 de la convention collective dont s'agit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 9 de la convention collective susvisée range les gardiens de grands ensembles en catégorie exceptionnelle sans effectuer de distinction fondée sur leurs attributions, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... était gardienne d'un grand ensemble, en a exactement déduit qu'elle occupait un emploi de catégorie exceptionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42548
Date de la décision : 17/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Concierges et employés d'immeubles - Catégorie exceptionnelle - Gardiens de grands ensembles

CONVENTIONS COLLECTIVES - Concierges et employés d'immeubles - Convention régionale du 28 juin 1966 - Région parisienne - Catégorie professionnelle - Classement - Catégorie exceptionnelle - Gardiens de grands ensembles

TRAVAIL REGLEMENTATION - Concierge - Catégorie professionnelle - Classement - Catégorie exceptionnelle - Gardiens de grands ensembles

Il résulte de l'article 9 de la convention collective de travail des concierges, employés d'immeubles, hommes ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 que les gardiens de grands ensembles occupent un emploi de catégorie exceptionnelle même s'ils ont la faculté de s'absenter sans autorisation et de se livrer dans la loge à une besogne lucrative ayant un caractère permanent .


Références :

Convention collective de travail des concierges, employés d'immeuble, hommes ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 février 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-10-29 Bulletin 1980, V, n° 788, p. 581 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1988, pourvoi n°85-42548, Bull. civ. 1988 V N° 184 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 184 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Hennuyer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award