Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 1985) et les productions, que la cour d'appel était saisie par Mme A... d'une demande en restitution d'une somme d'argent représentant le montant d'un chèque qu'elle avait tiré et que M. Y... avait remis à la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale (la BIAO), créancier poursuivant la vente d'un immeuble apartenant à Mme X... ; que l'immeuble ne lui ayant pas été adjugé, M. Y... avait porté plainte contre X... avec constitution de partie civile du chef de publicité mensongère, alléguant que la publicité ayant précédé la vente faisait état d'une contenance erronée de l'immeuble ; qu'un juge d'instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt d'avoir été rendu par une cour d'appel où siégeait le juge d'instruction promu conseiller ; qu'ainsi composée, cette juridiction n'aurait pu se présenter objectivement comme un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violant ainsi ledit article ;
Mais attendu que le fait que l'arrêt ayant statué sur l'instance civile ait été rendu par des magistrats au nombre desquels figurait l'ancien juge d'instruction n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité requise par l'article 6 susvisé, ce magistrat demeurant libre de se former en toute objectivité une opinion sur l'affaire civile soumise à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le jour où a été remis à la BIAO par M. Y... le chèque tiré par Mme A..., celle-ci se vit consentir par Mmes X... et B... une promesse de constitution d'une société dont 50 % des parts lui seraient attribuées en contrepartie de la valeur de son action ayant pour objet l'arrêt des poursuites de saisie immobilière et des fonds versés par elle à la BIAO ; que l'immeuble de Mme Javerlhac fut ultérieurement adjugé à M. Z... et qu'un jugement décida que la créance de la BIAO serait retenue sous déduction du versement fait par M. Y... ; que Mme A... forma contre ce jugement une tierce opposition dont elle fut déboutée ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de la demande en restitution de 50 000 francs formée par elle contre la BIAO, alors que, d'une part, elle établissait avoir remis cette somme en vue de faire reporter la vente pour réaliser ensuite l'acquisition de l'immeuble et qu'en énonçant que la BIAO avait pu considérer que ce paiement avait été fait pour éteindre partiellement la dette de Mme X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1131 du Code civil ; alors que, d'autre part, n'ayant pas constaté que Mme A... avait déclaré remettre la somme litigieuse au nom et en l'acquit de Mlle X..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1236, alinéa 2, du Code civil ; et alors qu'enfin, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel n'aurait pas tenu compte de la déclaration expresse de Mlle X... qui a attesté qu'elle entendait seulement obtenir la suspension des poursuites ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une analyse de la promesse invoquée par Mme A..., que les parties étaient convenues de rémunérer par une attribution de droits sociaux le paiement partiel de la dette de Mlle X... effectué par Mme A... afin d'obtenir de la BIAO le report de la vente, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi