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16/03/1988 | FRANCE | N°85-18179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1988, 85-18179


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la valeur du risque servant au calcul du taux brut de cotisations d'accidents du travail des entreprises soumises à la tarification réelle comprend notamment les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu pendant la période triennale de référence ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société AFO contre l'inscription à son compte pour le calcul du taux afférent à l'année 1984 les conséquenc

es financières du décès d'un de ses salariés survenu en 1982, la commission nationa...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la valeur du risque servant au calcul du taux brut de cotisations d'accidents du travail des entreprises soumises à la tarification réelle comprend notamment les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu pendant la période triennale de référence ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société AFO contre l'inscription à son compte pour le calcul du taux afférent à l'année 1984 les conséquences financières du décès d'un de ses salariés survenu en 1982, la commission nationale technique énonce essentiellement que le caractère professionnel du décès, qui faisait l'objet d'une instance engagée par l'employeur devant les juridictions du contentieux général de la sécurité social, n'était pas reconnu définitivement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance ne permettait pas d'écarter d'emblée l'inscription de l'accident litigieux du compte de la société, la commission nationale technique à qui il appartenait de surseoir à statuer jusqu'à la solution du litige sur la nature de l'accident, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 14 mai 1984, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-18179
Date de la décision : 16/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Contestation par l'employeur de leur caractère professionnel - Saisine des juridictions du contentieux général - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Accident du travail - Imputabilité - Contestation par l'employeur à l'occasion de la fixation du taux de la cotisation d'accident du travail

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Contestation - Contestation par l'employeur - Contestation à l'occasion de la fixation de la cotisation d'accident du travail

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Contestation - Compétence - Juridictions du contentieux général

La circonstance que le caractère professionnel du décès d'un salarié fasse l'objet d'une instance engagée par l'employeur devant les juridictions du contentieux général ne permet pas d'écarter d'emblée l'inscription de l'accident litigieux du compte d'une entreprise soumise à la tarification réelle . En pareil cas, il appartient à la commission nationale technique de surseoir à statuer jusqu'à la solution du litige sur la nature de l'accident


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 4

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-04-20 Bulletin 1983, V, n° 200, p. 141 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1988, pourvoi n°85-18179, Bull. civ. 1988 V N° 177 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 177 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18179
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