Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-42.951 et 86-44.042 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 17 juin 1986, Me A..., muni d'un pouvoir spécial ne précisant pas le nom de la partie adverse établi par M. Z..., gérant de la société Abic, a formé au nom de celui-ci un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 22 avril 1986 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême et condamnant la société Abic à verser à Mme X... certaines sommes ;
Attendu que le 30 juillet 1986, Me A... a fait connaître au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes qu'il avait été, en réalité, mandaté pour former un pourvoi contre une autre ordonnance rendue le même jour au profit de M. Y... et a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la déclaration de pourvoi ;
Attendu que la demande en rectification, n'a pu avoir pour effet de substituer à la décision attaquée et visée dans la déclaration de pourvoi une autre décision ; qu'ainsi a été seule l'objet d'un pourvoi l'ordonnance rendue au profit de Mme X... ;
Attendu que la déclaration de ce pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois