Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 516-42 du Code du travail ;
Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes faisant droit à certaines demandes formées par M. X... contre la société civile immobilière " Le Plateau de Rollon ", dont la gérance est assurée par la Société d'études, de réalisation et de developpement Immobilier (SERDI) a été, par le secrétariat-greffe notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le 29 mars 1982 au siège de cette dernière société ;
Attendu que pour déclarer recevable, l'appel interjeté le 3 décembre 1984 par la SCI " Le Plateau de Rollon ", dans le mois du commandement de payer délivré à la requête de M. X..., l'arrêt énonce que si le jugement a été notifié par lettre recommandée, reçue le 29 mars 1982, il est constant que la signature apposée sur l'avis de réception ne correspondait à aucune de celles des trois personnes de la SERDI habilitées en mars 1982 à recevoir le courrier recommandé, ainsi qu'il apparaît de la transmission du bureau des PTT ; qu'il en résulte que faute d'avoir été délivrée à une personne habilitée à recevoir un tel courrier, la notification est demeurée irrégulière et n'a pu faire courir le délai de l'appel ;
Qu'en statuant alors qu'il n'était pas contesté que la lettre de notification était parvenue au lieu de l'établissement de la société SERDI au sens de l'article 690 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et que l'avis de réception, renvoyé par l'administration des PTT au secrétariat-greffe, avait été signé par un préposé de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen