Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " les mutations ou permutations volontaires pourront avoir lieu de caisse à caisse, sans examen d'entrée. Un accord préalable devra, dans ce cas, intervenir entre les organismes et l'agent intéressé, étant précisé que, dans le cas d'une mutation dans un même emploi, les avantages acquis devront être maintenus " ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., qui était employée par l'URSSAF de Saint-Etienne en qualité d" agent technique hautement qualifié " avec une majoration de salaire de 15 %, dite de " principalat ", a sollicité pour des raisons personnelles sa mutation à Lyon par une lettre du 10 mars 1976 dans laquelle elle concluait en ces termes " : " Dans l'hypothèse où ma demande pourrait être examinée favorablement et afin de faciliter celle-ci, je suis prête à accepter un poste d'ATHQ dans votre organisme par abandon du principalat " ; qu'après avoir obtenu satisfaction le 30 mars 1976 et n'ayant retrouvé le principalat que le 16 juin 1981, elle s'est plainte d'avoir été indûment privée de cet avantage à l'occasion de sa mutation et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire à ce titre, à laquelle il a été fait droit ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de complément de salaire au titre du principalat pour la période du 30 mars 1976 au 15 juin 1981, la cour d'appel a retenu que, cette salariée ayant, dans sa lettre du 10 mars 1976, expressément déclaré abandonner son principalat pour faciliter sa mutation, cet abandon ne pouvait être remis en cause dès lors qu'il portait sur un avantage acquis par l'intéressée depuis 1973, auquel celle-ci pouvait valablement renoncer ;
Attendu, cependant, que les dispositions précitées de l'article 16 de la convention collective étant d'ordre public, Mme X... ne pouvait être mutée à Lyon dans le même emploi qu'avec maintien des avantages acquis par elle avant sa mutation, peu important la renonciation au maintien de son principalat qu'elle avait proposée dans sa lettre du 10 mars 1976, dès lors qu'elle ne pouvait valablement renoncer à un droit qui lui était reconnu par la convention collective applicable ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble