Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., qui avait été engagée le 13 février 1975 par la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone pour exercer à temps plein les fonctions d'employée administratif, a été nommée cadre administratif le 1er novembre 1976 ; qu'à compter du 31 août 1978 elle a bénéficié d'un congé parental de deux ans ; que par lettre du 29 mai 1980, elle a fait connaître à son employeur son intention de reprendre ses fonctions tout en lui demandant de n'exercer celles-ci " pendant une période transitoire qu'à mi-temps " et de reporter au 1er septembre la date de cette reprise d'activité ; que, par lettre du 13 juin 1980, la société a autorisé l'intéressée à " prendre un congé sans solde pendant le mois d'août " et lui a " (confirmé) que son horaire de travail (serait) porté temporairement du 1er juillet 1980 au 30 avril 1981 à 22 h 30 par semaine " ; qu'un congé de maladie ayant suivi le congé sans solde accordé à Mme X..., celle-ci a repris son travail à temps partiel le 23 septembre 1980 ; que le 8 mai 1981 elle a demandé à la société de l'employer à nouveau à temps plein ; que cette demande n'ayant pas été satisfaite, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 11 juin 1981 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaire, d'une indemnité annuelle d'eau et de diverses primes, l'arrêt a énoncé que Mme X... tirait des dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, dans la rédaction de la loi du 12 juillet 1977 alors en vigueur, le droit de retrouver son emploi ou un emploi similaire avec rémunération équivalente dès l'expiration du congé parental dont elle venait de bénéficier mais qu'en demandant formellement dans sa lettre du 29 mai 1980, pour des raisons de convenances personnelles, non seulement de différer jusqu'au mois de septembre sa reprise d'activité mais encore de n'occuper désormais qu'un emploi à mi-temps, quand bien même elle précisait que c'était " à titre transitoire ", la salariée s'était volontairement placée en dehors du champs d'application des dispositions susvisées et que la lettre du 13 juin 1980 de l'employeur devait s'analyser comme une réintégration de la salariée dans des conditions de travail nouvelles à temps partiel assorties d'un engagement implicite à terme de lui confier un emploi à temps plein ;
Qu'en statuant ainsi alors que la volonté certaine de nover ne pouvait résulter des termes équivoques des lettres échangées par les parties, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun autre fait ou acte propre à caractériser cette volonté, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qui'l y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles